0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 08/03/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Les dispositions en matière de salaires et de primes applicables en Commission paritaire de l'industrie alimentaire et plus particulièrement dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie se retrouvent dans:

- une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires minimums dans les boulangeries et pâtisseries conclue le 29 juin 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 94945/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant les primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries conclue le 28 mai 2009, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94785/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les petites boulangeries et pâtisseries, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94778/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009;

- une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries, déoposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94777/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à  notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. CCT du 29 juin 2009 fixant la classification professionnelle et les salaires minimums

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par travailleurs, on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

(...)

CHAPITRE III – Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 5 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

 §1. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. 

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

Catégorie

38 h/semaine

1

10,97 EUR

2

11,32 EUR

3

12,08 EUR

4

12,48 EUR

5

13,25 EUR

6

14,35 EUR

7

10,27 EUR

8

11,10 EUR

9

11,77 EUR

10

11,92 EUR

11

12,08 EUR

12

12,08 EUR

13

12,18 EUR

14

12,08 EUR

15

13,00 EUR

16

14,97 EUR

§3. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation  des salaires horaires minimums prévue dans le présent § jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

§4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants:

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en tête) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service;
  • chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
  • utilisation d’un four à tunnel.

§2. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,66 EUR

2

10,99 EUR

3

11,75 EUR

4

12,14 EUR

5

12,85 EUR

6

13,95 EUR

7

10,00 EUR

8

10,76 EUR

9

11,43 EUR

10

11,59 EUR

11

11,75 EUR

12

11,75 EUR

13

11,82 EUR

14

11,75 EUR

15

12,63 EUR

16

14,54 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,97 EUR

2

11,32 EUR

3

12,08 EUR

4

12,48 EUR

5

13,25 EUR

6

14,35 EUR

7

10,27 EUR

8

11,10 EUR

9

11,77 EUR

10

11,92 EUR

11

12,08 EUR

12

12,08 EUR

13

12,18 EUR

14

12,08 EUR

15

13,00 EUR

16

14,97 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les §§2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent § jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

§5. Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans les §§ 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§6. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 7 

§1. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent au champ d’application de la présente CCT et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers:

Catégorie

38 h/semaine

1

10,83 EUR

2

11,17 EUR

3

11,93 EUR

4

12,34 EUR

5

13,06 EUR

6

14,18 EUR

7

10,15 EUR

8

10,94 EUR

9

11,62 EUR

10

11,78 EUR

11

11,93 EUR

12

11,93 EUR

13

12,02 EUR

14

11,93 EUR

15

12,83 EUR

16

14,78 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés de 0,08 EUR après indexation.

Les entreprises peuvent reporter l'application dans leur entreprise de l'augmentation des salaires horaires minimums prévue dans le présent paragraphe jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

§4. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE V – Salaires d’accès

Article 8

Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries », tels que défini à l’article 5 §1,  pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er janvier 2009 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et  étudiants.

CHAPITRE VI – Dispositions particulières

Article 9 – Remplaçants 

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 10 – Ouvrier dénommé "extra"

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 11 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 5:

  • 18 ans et plus: 90 %;
  • 17 ans: 80 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 60 %.

(...)

CHAPITRE VIII – Validité

Article 13

 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4.07.2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 10.03.2008 (Moniteur belge du 16.04.2008).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2010.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la CP de l’industrie alimentaire.

Commentaire sur l'article 5

Pour déterminer le nombre de travailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs occupés durant les 4 trimestres précédents.

Commentaire sur l’article 6 §6

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l'article 11

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

B. CCT du 28 mai 2009 relative aux primes

 Champ d'application 

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Par "grandes boulangeries et pâtisseries" on entend les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants :

• Nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

• Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

• Utilisation d'un four à tunnel.

Par "petites boulangeries et pâtisseries" on entend les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères précités.

§ 2. Par " ouvriers " on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Primes et conditions d'octroi

Article 2 - Prime annuelle

§ 1. La prime annuelle est portée à 175 EUR pour l'année 2009. Elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin 2009.

§ 2. Dans les grandes boulangeries et pâtisseries, la prime annuelle de 175 EUR est octroyée pour la dernière fois avec la dernière paie qui suit le 30 juin 2010. Dans les grandes boulangeries et pâtisseries dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.

§ 3. Dans les petites boulangeries et pâtisseries, la prime annuelle de 175 EUR est octroyée pour la dernière fois avec la dernière paie qui suit le 30 juin 2009. Dans les petites boulangeries et pâtisseries dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2009, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire, après indexation, de 0,08 EUR au 1er janvier 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date.

(...)

Commentaire: pour les dispositions relatives à la prime annuelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0601.

Article 3 - Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire :

- de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C

- de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 4 - Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l'art. 36 de la loi sur le travail du 16.3.1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 5 - Prime du week-end

§ 1. A partir du 1er janvier 2009, une prime de 2,72 EUR est octroyée à l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures.

§ 2. Les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d'une manière quivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

§ 3. Cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Commentaires:

- pour l'évolution de la prime de week-end, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402 

- pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Durée de validité

Article 6 

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primesdans le secteur des boulangeries et des pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 10.03.2008 (M.B. du 16.04.2008).

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

C. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel pour les petites boulangeries et pâtisseries 

Champ d'application

Article 1er 

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

• Nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

• Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

• Utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle n'est pas applicable aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Article 2 

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Commentaire paritaire

Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.

(...)

Article 4

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Article 5 

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6 

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc, l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

D. CCT du 28 mai 2009 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel pour l'industrie alimentaire et les grandes boulangeries et pâtisseries

Champ d'application

Article 1er 

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurset aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

• Nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;

• Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR;

• Utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage homologué par leService Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.

Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Article 2

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 30 juin 2009, peut transposer les avantages de l'AIP, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées.

Commentaire paritaire

Pour les années 2009-2010, une approche nette (c'est-à-dire sans charges supplémentaires de quelle que nature que ce soit pour les employeurs) est exceptionnellement d'application. Pour les années 2009-2010, les partenaires conviennent donc de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en vitesse de croisière, en plus de l'application du mécanisme d'indexation salariale et des augmentations barémiques. Pour 2009, un montant maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon unique.

Article 3

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR seront octroyés suivant les modalités de la CCT du 28 mai 2009 relative aux éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Ces écochèques seront octroyés selon les modalités de la prime annuelle de l'industrie alimentaire en général.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

Article 4

A défaut d'une CCT conclue au niveau de l'entreprise le 30 juin 2009 au plus tard, les salaires horaires réels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Article 5

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,08 EUR à partir du 1er janvier 2010. Les entreprises peuvent reporter l'application de cette augmentation des salaires sectoriels dans leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, via une CCT d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin 2009.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 6

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)