0601 060201 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail relative à l’octroi des primes a été conclue le 5 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2004 sous le n° 69752/CO/11803. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime annuelle suivies de quelques dispositions pratiques.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par " ouvriers " on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II - Primes

Article 2 - Prime annuelle

§ 1.      Une prime de 152 EUR est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin.

§ 2.      La prime prévue aux § 1 correspond à des prestations à plein temps.

             Pour des prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.

             Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin.

§3.       La prime reprise en §1 sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l’article 1er selon les modalités de la prime de fin d’année.

             La période de référence s’étend du 1er janvier au 30 juin de l’année d’octroi.

§ 4.      Cette prime peut faire l'objet d'avantages équivalents au niveau de l’entreprise. Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.

Commentaire paritaire :

Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire.

 

(...)

CHAPITRE III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie (numéro d’enregistrement : 66179/CO/118).

 

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la CP de l'industrie alimentaire.

Dispositions pratiques

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.


Historique
01/01/2009 31/12/2010 0601 Prime annuelle
01/01/2007 03/05/2009 0601 Prime annuelle
04/05/2009 31/12/2008 0601 Prime annuelle
01/07/2005 31/12/2006 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2005 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2004 30/06/2005 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2003 31/12/2003 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2001 31/12/2002 0601 060201 Prime annuelle