0601 060201 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 22/07/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à l’octroi des primes a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58.520/CO/118.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.  Cette convention a été modifiée par une convention conclue le 17 janvier 2002 au sein de la même commission paritaire portant modification de la dénomination « des boulangeries, pâtisseries (à l’exception du sous-secteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie » dans certaines conventions collectives de travail.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la prime à attribuer annuellement suivies de quelques dispositions pratiques.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par " ouvriers " on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II - Primes

Article 2 - Prime annuelle

§ 1. En 2001, une prime de 5.820 BEF est octroyée chaque année avec la première paie suivant le 30 juin.

§ 2. A partir de 2002 la prime prévue au § 1 s'élève à 145 EUR.

§ 3. La prime prévue aux § 1 et 2 correspond à des prestations à plein temps effectivement payées par l'employeur.

Pour des prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.

Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin.

§ 4. Cette prime peut faire l'objet au niveau de l'entreprise d'avantages équivalents.  Elle peut également être remplacée par une augmentation correspondant au salaire.

Commentaire paritaire :

Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, en salaire horaire à l'occasion du passage à l'Euro.

(...)

 

CHAPITRE III - Validité

Article 5

 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20.12.1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les primes des ouvriers occupés dans la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la CP de l'industrie alimentaire.

 

Commentaire :

La prime mentionnée à l'art. 2, § 1 s'élève au 1er juin 2001 à 144,27 EUR.

Dispositions pratiques

 

Des cotisations de sécurité sociale sont bien sûr dues sur la prime ci-dessus et le précompte professionnel doit être retenu.

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 

 

 


Historique
01/01/2009 31/12/2010 0601 Prime annuelle
01/01/2007 03/05/2009 0601 Prime annuelle
04/05/2009 31/12/2008 0601 Prime annuelle
01/07/2005 31/12/2006 0601 Prime annuelle
01/07/2005 30/06/2005 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2004 30/06/2005 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2003 31/12/2003 0601 060201 Prime annuelle
01/01/2001 31/12/2002 0601 060201 Prime annuelle