1004 1003 Jours de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Jours de fin de carrière

Les ouvriers avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

Pro rata

  • aux ouvriers occupés à temps partiel;
  • aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile;
  • aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service

Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise.

Une convention collective de travail relative aux jours de fin de carrière a été conclue le 29 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128811/CO/118.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers», on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.
Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.
Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

CHAPITRE II - Jours de fin de carrière

Article 2

§ 1. Les ouvriers avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

§ 2. Par passé professionnel, on entend toutes les périodes d'occupation et toutes les périodes assimilées dont il est tenu compte pour le calcul de la pension légale.

Article 3

La preuve que la condition de passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d'une attestation de pension de I'ONP ou de toute attestation équivalente.

Article 4

Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de Sécurité sociale.

CHAPITRE III - Modalités d'octroi

Article 5

Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au pro rata

  • aux ouvriers occupés à temps partiel;
  • aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile;
  • aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire

Exemple 1:
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2016. L'ouvrier a droit en 2016 à 40/52 *3 *1/2 = 1,1 = 1,5 jours.

Exemple 2:
Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a droit en 2016 à 3 *1/2 = 1,5 jours.

Article 6

Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise.

CHAPITRE IV - Durée de la convention

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2015
N° d'enregistrement
128811
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
16/07/2015
Date d'enregistrement
08/09/2015
Sujet
jours de fin de carrière
MB Avis Dépôt
18/09/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1004 Jours de fin de carrière
01/01/2022 31/12/2023 1004 Jours de fin de carrière
01/07/2019 31/12/2021 1004 Jours de fin de carrière
01/07/2017 30/06/2019 1004 1003 Jours de fin de carrière
01/07/2015 30/06/2017 1004 1003 Jours de fin de carrière