040103 04010503 Conditions de salaire (118.05.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.05.00-00.00
Mise à jour: 14/09/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.082/CO/118.05.03. L’avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 8 août 2001.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles.
§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II – Salaires horaires
Article 2
Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie I |
9,03 EUR |
9,23 EUR |
Catégorie II |
9,31 EUR |
9,53 EUR |
Catégorie III |
9,60 EUR |
9,82 EUR |
Catégorie IV |
9,88 EUR |
10,11 EUR |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.
Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.
Article 3
En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :
Age |
Pourcentage |
18 ans et plus |
90 |
17 ans |
80 |
16 ans |
70 |
15 ans |
60 |
CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation
(...)
CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit
Article 5
Une prime égale à un supplément horaire de 10 % avec un minimum de 1,24 EUR de l’heure est allouée pour le travail de nuit.
Ce supplément horaire minimum est porté au 1er octobre 2002 à 10 % avec un minimum de 1,40 EUR.
Article 6
La nuit comprend une periode de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.
CHAPITRE V – Prime de travail en équipes
Article 7
Un supplément horaire minimum de :
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’aquipe du matin ;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;
- pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit
Article 8
Les primes dont il est question aux articles 5 et 7 ne sont toutefois pas d’application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes, basées sur des critères analogues.
CHAPITRE VII – Validité
Article 9
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999 conclue au sein de la CP de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les pâtisseries industrielles, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 2000 (Moniteur belge du 7 décembre 2000).
Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire :
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :
|
38 h/semaine |
37 h/semaine |
Catégorie I |
364,27 BEF |
372,34 BEF |
Catégorie II |
375,56 BEF |
384,44 BEF |
Catégorie III |
387,26 BEF |
396,14 BEF |
Catégorie IV |
398,56 BEF |
407,84 BEF |
Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;
- 15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2024 | 040103 Conditions de rémunération- Pâtisseries industrielles |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 040103 Conditions de rémunération- Pâtisseries industrielles |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040103 Conditions de rémunération- Pâtisseries industrielles |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040103 Conditions de salaire dans les pâtisseries industrielles |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040103 Conditions de salaire dans les pâtisseries industrielles |
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01/05/2001 | 31/10/2002 | 040103 04010503 Conditions de salaire (118.05.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040103 0401020503 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.05.00) |
01/06/1999 | 30/04/2001 | 040103 0401010503 Conditions de salaire (118.05.00) |