1109 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00
Mise à jour: 12/03/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 30/06/2014
AR 25/02/2013, MB 11/03/2013
Validité: 01/07/2013 - 30/06/2014
1) Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage ou notification écrite non compris
2) Suspension totale: 12 semaines (72 jours de chômage)
L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 11 mars 2013 a été publié l'arrêté royal du 25 février 2013 fixant, pour les entreprises de conserves de légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet A.R.; nous y avons inséré les sous-titres.
Texte A.R. du 25 février 2013
1. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
2. Notification aux ouvriers
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
3. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines et peut comprendre septante-deux jours de chômage au maximum. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
4. Contenu de la notification et de la communication
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
5. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014.
Article 6
Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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