1109 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 29/03/2006
Début de validité: 25/01/2006
Fin validité: 31/12/2006

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 29 mars 2006 a été publié l'arrêté royal du 14 mars 2006 fixant, pour les entreprises de conserves de légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet A.R.; nous y avons inséré les sous-titres.

Texte A.R. du 29 mars 2006

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

2. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines et peut comprendre septante-deux jours de chômage au maximum.

4. Contenu de la notification et de la communication

Article 4

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 6

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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