210401 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.09.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2003
Début de validité: 01/07/2003

1.          En application de la convention collective n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension s'ils ont été licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans au moment où leur préavis se termine. La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

2.          Une convention collective de travail relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie de  transformation des légumes a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail le 15 mai 2003 et enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66770/CO/118

3.          Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. suivi de quelques commentaires.

 

 

Article 1

 § 1. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent l'indice ONSS n° 5l/...

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2

§ 1. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail.

§ 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3 § 1 doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3 § 2 doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004.

§ 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art.3

§ 1. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié.

§ 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont :

au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

§ 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4 Le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné est dû par l'employeur.

Art. 5 La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

Art. 6

§ 1. Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales.

§ 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier.

La dérogation à cette disposition est commentée au conseil d'entreprise.

Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

 

 

 

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeur(s) complet(s) indemnisé(s) ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage (voyez également notre documentation interprofessionnelle n° 355).

 


Historique
01/07/2003 31/12/2999 210401 Prépension
01/07/2001 30/06/2003 210401 Prépension
01/07/2001 30/06/2001 210401 Prépension
01/01/2001 30/06/2001 210401 Prépension