1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 19/07/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail a été conclue le 14 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement en commun des ouvriers et ouvrières. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 19 septembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 31 octobre 1991.
Cette CCT a été remplacée par la CCT du 30 avril 1999, enregistrée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 9 juillet 1999 sous le numéro 51.285/CO/118. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 5 août 1999.
Le 20 décembre 1999, une CCT a remplacé la convention collective de travail du 30 avril 1999. La convention collective de travail du 20 décembre 1999 a été enregistrée le 3 avril 2000 au greffe du Service des Relations Collectives de Travail sous le numéro 54.505/CO/118. L’avis de dépôt de cette convention collective de travail a été publié au Moniteur belge du 21 avril 2000.
La convention collective de travail du 20 décembre 1999 entre en vigueur le 1er juin 1999 et est conclue pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 2 point c qui cesse d’être en vigueur le 30 juin 2001
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail. suivi d'un résumé des principales dispositions.
CCT du 20 décembre 1999
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire
Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Chapitre II - Intervention de l'employeur
Article 2
L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges)
Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 27 janvier 1998 et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés et la façon de la payer.
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après
- Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 % du prix réel du transport;
- Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 50 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres;
c) Déplacements en vélo
Un montant, par jour effectivement preste, de 6 BEF par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins.
d) Autres moyens de transports
L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2, a, de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court s'élève à 5 kilomètres au moins.
Chapitre III - Epoque de remboursement
Article 3
Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Article 4
Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Article 5
Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
Chapitre IV - Validité
Article 6
La présente convention collective de travail remplace celle du30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (numéro d’enregistrement 51.285/CO/118).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et est conclue pour durée indéterminée, à l'exception de l'article 2 point c qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Résumé
La présente réglementation peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit : tous les ouvriers occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
2. Moyens de transport : tous les moyens de transport publics et privés.
3. Montant :
· transport par chemin de fer : sur base du barème de la CCT n° 19 ter (voyez notre documentation interprofessionnelle D.252.2.19.3.).
· transports en commun publics autre que chemins de fer :
- prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème sans excéder 54 % du prix réel;
- prix fixe : 50 % du prix payé sans excéder le montant de l'intervention du barème pour une distance de 7 km.
· déplacements en vélo :
- intervention de 6F/km et par journée prestée, pour la distance aller simple.
- Remarque: l’intervention prend fin le 30/06/2001.
· autres moyens de transport : sur base du barème de la CCT n° 19 ter (voyez notre documentation interprofessionnelle D.252.2.19.3.).
4. Distance
- transport par chemin de fer : quelle que soit la distance;
- autres moyens de transport publics ou privé : 5 km.
- vélo : 1 km.
Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl sont priés d’utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public |
Moyen de transport privé |
|
|
Montant pour la distance correspondante selon le barème (CCT n° 19 ter) |
Intervention en plus de la CCT 19 ter |
|
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Indemnité vélo (max. 6F/km) – Par kilomètre |
- |
- |
Code U78 |
Indemnité vélo (max. 6F/km) – Par période |
- |
- |
Code U79 |
Historique | ||
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