1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2011
Début de validité: 01/02/2011
Fin validité: 31/01/2012

CCT du 14/02/2001
Validité: 1er février 2011 - indéterminée

Ayants droit

Tous les ouvriers occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés non organisés par l'employeur.

Montant

  • Transport par chemin de fer : sur base du barème du C.N.T. 
  • Transports en commun publics autre que chemins de fer :

    • prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème sans excéder 75 % du prix réel.
    • prix fixe quelle que soit la distance : 71,8 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train  pour une distance de 7 km.
  • Vélo :

    • Avant le 01/01/2006: intervention de 0,15 Euro /km et par journée prestée, pour la distance aller simple.
    • A partir du 01/01/2006 : indemnité égale au montant de l’indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 % . Le montant de l’indemnité pour une distance de 1 et 2 Km est un prorata du montant pour une distance de 3 Km.
  • Autres moyens de transport : barème propre au secteur (+/- 60% de la carte de train).

Distance

  • Transport par chemin de fer : quelle que soit la distance;
  • Autres moyens de transport publics ou privé : 5 km.
  • Vélo : 1 km (aller simple).

Une convention collective de travail avait été conclue le 14 février 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers. Elle était enregistrée sous le numéro 103470/CO/118.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Chapitre II - Intervention de l'employeur

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit:

a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges):

L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. Cette grille est reprise en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer:

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport. Cette grille est reprise en annexe 1 de la présente convention collective de travail.
  • lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculé sur base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies pour une distance de 7 kilomètres. Cette grille est reprise en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

c) Déplacements en vélo:

§1. A partir du 1er février 2011, l'indemnité vélo est égale au montant de l'intervention mensuelle de l'employeur dans les autres moyens de transport, majorée de 25%. Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres.

§2. Si, avant le 1er janvier 2006, l'ouvrier se rendait déjà en vélo au travail et percevait un montant, par jour effectivement presté, de 0,15€ par kilomètre pour la distance aller-simple s'élevant à minimum 1 kilomètre, ce système reste applicable s'il est plus avantageux que celui du §1.

Commentaire paritaire

Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui est entré en vigueur au 1er février 2006, est repris dans le tableau ci-dessous, qui est applicable à partir du 1er février 2011. Ces montants ont été calculés sur base de la grille reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail. Ces montants seront adaptés chaque fois que cette grille sera adaptée.

L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.

L'indemnité prévue par ce point c) est bien une indemnité vélo et non pas une indemnité vélomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes venant à pied au travail.

Nombre de KM

Indemnité vélo

1

7,33

2

14,67

3

22,00

4

24,13

5

26,25

6

27,63

7

29,38

8

31,13

9

33,13

10

34,38

11

36,88

12

38,13

13

40,00

14

41,88

15

43,13

16

45,63

17

46,88

18

48,75

19

50,63

20

52,50

d) Autres moyens de transports:

L'intervention de l'employeur est calculée sur base de la grille reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins.

Tous les deux ans, cette grille sera automatiquement et proportionnellement adaptée à l'augmentation des tarifs du train.

Commentaire paritaire

Cette adaptation automatique et proportionnelle porte tous les deux ans le montant de l'intervention de l'employeur à 60% du prix de la carte-train pour une même distance.

Chapitre III - Moment du remboursement

Article 3

Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.

Article 4

Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.

Article 5

Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

Chapitre IV - Durée de validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 9 juin 2010).

Elle produit ses effets le 1er février 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/02/2011
N° d'enregistrement
103470
Début de validité
01/02/2011
Fin validité
01/02/2012
Date de dépôt
15/02/2011
Date d'enregistrement
14/03/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
29/03/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/12/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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