1601 Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2001
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative au paiement d'un jour de carence a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle a été enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58071/CO/118 et l'avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 8 août 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire.

A. Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 3

L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 2

L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 3

L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 4

L'ancienneté requise aux articles 2 et 3 peut être acquise en additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du même employeur.

Article 5

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 octobre 2000 (Moniteur belge du 30 novembre 2000).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. Commentaire

Cette CCT impose deux obligations supplémentaires à l'employeur. 

Chaque année, l'employeur paie, pour la première incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant 3 ans d'ancienneté, le jour de carence et ensuite le salaire hebdomadaire garanti de 7 jours calendrier.

En outre, chaque année, l'employeur paie, pour les deux premières incapacités de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant 6 ans d'ancienneté, le jour de carence et ensuite le salaire hebdomadaire garanti de 7 jours calendrier.

Par année civile, l'employeur paie, pour la première incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant 3 ans d'ancienneté, le jour de carence et ensuite le salaire hebdomadaire garanti de 7 jours calendrier.

Par année civile, l'employeur paie, pour les deux premières incapacités de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant 6 ans d'ancienneté, le jour de carence et ensuite le salaire hebdomadaire garanti de 7 jours calendrier.

 

 

 

 

 

 

 

Exemple

Un ouvrier est en incapacité de travail du 1 au 10 avril 20021999.  La durée de l'incapacité s'élève donc à 10 jours.  L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi.  L'employeur est obligé de payer comme suit:

 

Je 14/4

Ve 25/4

Sa 36/4

Di 47/4

Lu 58/4

Ma 96/4

Me 710/4

Je 811/4

Ve 912/4

Sa 103/4

J.C.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

D.S.

-

100 %

100 %

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

85,88 %

 

 

Si l'ouvrier a 6 ans d'ancienneté et a une deuxième période d'incapacité de travail dans l'année civile, le même scénario sera répété.

 

Légende:         J.C.                =       jour de carence

                         S.H.G.           =       salaire hebdomadaire garanti

                         D.S.               =       deuxième semaine

 

 


Historique
01/07/2003 31/12/2013 16 Jour de carence
01/01/2002 30/06/2003 16 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2001 16 01 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2001 16 02 Jour de carence (Boulangeries et pâtisseries artisanales)
01/01/2002 31/12/2001 16 01 Jour de carence