16 Jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 03/11/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 31/12/2013

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé.

Depuis le  01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. 
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.

Une convention collective de travail relative au jour de carence a été conclue le 24 juillet 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 1er octobre 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire.

A. Texte de la CCT

Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Régime général

Article 2

§1. A partir du 1er juillet 2003, l’employeur paie tous les jours de carence prévus à l’article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins.

§2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

§3. On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si leur exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

Régime temporaire dérogatoire dans le secteur des boulangeries

Article 3

§1. Du 1er juillet 2003 jusqu’au 31 décembre 2005 et en dérogation au régime général de l’article 2, le régime suivant est applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement à charge de son employeur de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§4. L'ancienneté requise aux paragraphes 2 et 3 peut être acquise en additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du même employeur.

§5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l’article 2 s’applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Validité

Article 4

La présente convention collective de travail remplace celle du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence (numéro d’enregistrement 60858/CO/118).

Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

B. Commentaire

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l’employeur vis-à-vis des ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins.

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l’employeur est tenu de payer le jour de carence, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers.

Régime temporaire dérogatoire dans le secteur des boulangeries ( du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005):

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l’employeur est tenu de payer aux ouvriers et aux ouvrières ayant 3 ans d'ancienneté premier le jour de carence, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers. Les ouvriers et ouvrières ayant 6 ans d'ancienneté ont droit au paiement des deux premiers jours de carence par année civile.

·       Exemple 1 :

Un ouvrier occupé dans l’industrie des fruits ayant 2 ans d’ancienneté est en incapacité de travail du 4 au
13 décembre 2003. La durée de l'incapacité s'élève donc à 10 jours.

L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit:

Je 4/12

Ve 5/12

Sa 6/12

Di 7/12

Lu 8/12

Ma 9/12

Me 10/12

Je 11/12

Ve 12/12

Sa 13/12

J.C.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

D.S.

-

100 %

100 %

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

85,88 %

 

·       Exemple 2 :

1.     Un ouvrier occupés dans le secteur des boulangeries ayant 4 ans d’ancienneté est en incapacité de travail du 4 au 12 août 2003. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 9 jours.

2.     Ensuite, il est en incapacité de travail du 6 au 16 octobre 2003.

L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

1ère période d'incapacité

Lu 4/8

Ma 5/8

Me 6/8

Je 7/8

Ve 8/8

Sa 9/8

Di 10/8

Lu 11/8

Ma 12/8

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

 

2ème période d'incapacité

 

Lu 6/10

Ma 7/10

Me 8/10

Je 9/10

Ve 10/10

Sa 11/10

Di 12/10

Lu 13/10

Ma 14/10

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

-

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

 

Me 15/10

Je 16/10

D.S.

D.S.

85,88 %

85,88 %

·       Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine


Historique
01/07/2003 31/12/2013 16 Jour de carence
01/01/2002 30/06/2003 16 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2001 16 01 Jour de carence
01/01/1999 31/12/2001 16 02 Jour de carence (Boulangeries et pâtisseries artisanales)
01/01/2002 31/12/2001 16 01 Jour de carence