2302 Commissions des différends

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 14/04/1994
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 30/11/2000

 

Une convention collective de travail relative à l'établissement de commissions des différends destinées aux entreprises ne disposant pas de délégation syndicale a été conclue le 25 mars 1993 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 30 décembre 1993 et publiée au Moniteur belge du 17 mars 1994.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et ce en application de la convention collective de travail du 19 décembre 1979 relative au statut des délégations syndicales, qui ne disposent pas de délégation syndicale dans l'entreprise.

 

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 19 février 1993 concernant les conditions de rémunération et de travail 1993-1994.

CHAPITRE 2 - Dispositions générales, objectifs

Article 3

Par arrondissement judiciaire tel que défini dans l'Arrêté Royal du 21 juillet 1970, relatif à la compétence territoriale des cours et tribunaux, une commission des différends sera instaurée au bénéfice des entreprises ne disposant pas de délégation syndicale, comme fixé à l'article 1er.

 

Article 4

La commission des différends a comme objectif de donner des avis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les problèmes et/ou conflits de caractère individuel surgis dans une entreprise dont question à l'article 1er.

 

Article 5

L'ouvrier ou l'ouvrière peut déposer une plainte auprès du président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Dès le jour de réception de la plainte, le président informe l'organisation des employeurs et les organisations des travailleurs représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire de la plainte introduite.  Le président réunit la commission.  A dater du jour de la réception de la plainte, la commission dispose de deux mois pour trouver une solution ou pour formuler un avis motivé.  Le président acte la solution ou l'avis motivé et la communique à l'organisation des employeurs et aux organisations des travailleurs représentées dans la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Durant le délai de deux mois susmentionné, ou si une solution a pu être atteinte antérieurement, l'ouvrier ou l'ouvrière ne peut être licencié pour cause d'introduction d'une plainte.  Au cas où il/elle est néanmoins licencié(e), l'ouvrier ou l'ouvrière peut invoquer un licenciement abusif, conformément à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et il ou elle peut revendiquer une indemnité qui correspond à la période du délai de deux mois susmentionnée non-écoulée.

 

Article 6

Un règlement d'ordre intérieur sera établi entre l'organisation des employeurs et les organisations des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant le mode d'organisation, de travail et de délibération de la commission des différends.

CHAPITRE 3 - Durée

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.


Historique
01/12/2000 31/12/2999 2302 Dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale
01/01/1993 30/11/2000 2302 Commissions des différends