5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2017
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Montant de la cotisation:

Cotisations pour le régime sectoriel social de pension complémentaire:

Les cotisations qui sont d'application pour le régime sectoriel social de pension complémentaire s'élèvent à :

  • à partir du 1er trimestre 2014 : 1,46% du salaire de référence.

Les cotisations pour le régime sectoriel de l'engagement de solidarité s'élèvent à :

  • à partir du premier trimestre 2014 : 0,06% du salaire de référence.

Cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale:

Pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :

  •  à partir du premier trimestre 2014 : 1,52 % du salaire de référence.

Pour les employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :

  • à partir du premier trimestre 2014 : 0,06% du salaire de référence.

Cotisation accrue:

Période  Cotisation pour l'engagement de pension Cotisation pour l'engagement de solidarité Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS de 8,86%
A partir du 1er trimestre 2014 1,86 % 0,08 % 1,94 %

 

Une convention collective de travail fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (CCT N° 3) a été conclue le 5 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 29 septembre 2004.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises et dernièrement par une convention collective de travail du 22 octobre 2013, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le n° 118247/CO/118.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 22 mai 2014. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application et effet dans le temps

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003.

Article 2

Les parties demandent la force obligatoire.

Article 3

La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 5

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par :
5. 1. "Ouvriers" : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale;
5. 2. "CCT" : convention collective de travail;
5. 3. "CCT de base du 4 avril 2003" : la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 4. "CCT de base du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries;
5. 5. "CCT du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 6. "CCT n°2 du 5 novembre 2003" : la convention collective de travail du 5 novembre 2003, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2);
5. 7. "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré par la présente convention, en exécution de la présente convention collective de travail;
5. 8. "Fonds 2e pilier Commission paritaire 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 9. "ONSS" : l'Office national de sécurité sociale;
5. 10. "Salaire" : le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale;
5. 11. "Salaire de référence" : le salaire augmenté de 8 %;5. 12. Petites boulangeries et pâtisseries : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :
- nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;
- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR;
- utilisation d'un four à tunnel.

CHAPITRE III - Cotisations pour le régime sectoriel social de pension complémentaire

Article 6

Cet article se rapporte à l'article 15 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations qui sont d'application pour le régime sectoriel social de pension complémentaire s'élèvent à :
6. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 1,32 % du salaire de référence;
6. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,66 % du salaire de référence;
6.2bis. à partir du deuxième trimestre 2006 : 1,04 % du salaire de référence;
6.2ter : à partir du premier trimestre 2008 : 1,18 % du salaire de référence;6.2quater :
- à partir du deuxième trimestre 2010 : 1,26 % du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries ;
- à partir du premier trimestre 2011 : 1,26 % du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire.
6.2quinquies : à partir du 1er trimestre 2014 : 1,46% du salaire de référence.6. 3. ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance;
6. 4. pour les ouvriers des employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, l'organisme d'assurance désigné pour l'exécution du plan sectoriel de pension complémentaire recevra ces montants via le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et versera ces montants sur les comptes individuels, en exécution du règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003;
6. 5. pour les ouvriers des employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, ces cotisations valent comme cotisations minimales en exécution de l'article 20. 2 de la même convention collective de travail.

Commentaire : selon la réglementation en vigueur, les employeurs sont tenus de payer sur ces montants des cotisations INAMI et les taxes éventuelles.

Article 7

Cet article se rapporte à l'article 18 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations pour le régime sectoriel de l'engagement de solidarité s'élèvent à :
7. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 % du salaire de référence;
7. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 % du salaire de référence;
7.2bis. à partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05 % du salaire de référence;
7.2ter : à partir du premier trimestre 2008 : 0,05 % du salaire de référence;7.2quater :
- à partir du deuxième trimestre 2010 : 0,06 % du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries ;
- à partir du premier trimestre 2011 : 0,06 % du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire;

7.2quinquies. à partir du premier trimestre 2014 : 0,06% du salaire de référence.
7. 3. ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance.

CHAPITRE IV - Cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale

Article 8

Cet article a rapport aux articles 27, 28 et 30 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. Il fixe les cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale.
8. 1. Pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :
8. 1. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 1,39 % du salaire;
8. 1. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,69 % du salaire;
8.1.2bis. à partir du deuxième trimestre 2006 : 1,09% du salaire de référence;
8.1.2ter : à partir du premier trimestre 2008 : 1,23 % du salaire de référence;8.1.2quater :
- à partir du deuxième trimestre 2010 : 1,32 % du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries ;
- à partir du premier trimestre 2011 : 1,32 % du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire;

8.1.2quinquies. à partir du premier trimestre 2014 : 1,52 % du salaire de référence.
8. 1. 3. ces cotisations comprennent toutes les charges administratives mais ne comprennent ni les cotisations INAMI ni les taxes éventuelles.
8. 2. Pour les employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :
8. 2. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 %
8. 2. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 %
8.2.2bis. à partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05% du salaire de référence;
8.2.2ter : à partir du premier trimestre 2008 : 0,05 % du salaire de référence;8.2.2quater :
- à partir du deuxième trimestre 2010 : 0,06 % du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries ;
- à partir du premier trimestre 2011 : 0,06 % du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire.

8.2.2quinquies. à partir du premier trimestre 2014 : 0,06% du salaire de référence.
8. 2. 3. Ces cotisations comprennent toutes les charges administratives.

Cotisation accrue

Article 9

L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation accrue. A cet effet, l'employeur envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.

Article 10

L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

Article 11

L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE) ou numéro d'Office National de Sécurité Sociale (numéro ONSS). En cas de non respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro BCE ou ONSS.

Article 12

La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux cotisations de base du plan de pension sectoriel social.

Article 13

La cotisation accrue s'élève à

Période  Cotisation pour l'engagement de pension Cotisation pour l'engagement de solidarité Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS de 8,86%
A partir du 3e trimestre 2012  1,66 %  0,07 %  1,73 %
A partir du 1er trimestre 2014 1,86 % 0,08 % 1,94 %

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119884
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social et règlement de solidarité
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
05/11/2003
N° d'enregistrement
68709
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
06/11/2003
Date d'enregistrement
28/11/2003
Sujet
cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social(cct n° 3)
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2004
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2015 31/12/2999 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/01/2014 31/12/2014 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
08/05/2012 31/12/2013 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/04/2010 07/05/2012 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/01/2008 31/03/2010 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/04/2006 31/12/2007 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/11/2003 31/03/2006 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations