5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 25/05/2011
Début de validité: 01/04/2006
Fin validité: 31/12/2007
Une convention collective de travail fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (CCT N° 3) a été conclue le 5 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68709/CO/118. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 11 décembre 2003. Elle a été rendue obliagtoire par AR du 01/09/2004 (MB du 29/09/2004).
Elle a été modifiée par une CCT du 7 décembre 2005 (77888/co/118) qui entre en vigueur le 1er avril 2006.
Texte de la CCT
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et effet dans le temps
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003.
Art. 2. Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 3. La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 4. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.
CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 5. Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par :
5. 1. "Ouvriers" : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale;
5. 2. "CCT" : convention collective de travail;
5. 3. "CCT de base du 4 avril 2003" : la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 4. "CCT de base du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries;
5. 5. "CCT du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 6. "CCT n°2 du 5 novembre 2003" : la convention collective de travail du 5 novembre 2003, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2);
5. 7. "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré par la présente convention, en exécution de la présente convention collective de travail;
5. 8. "Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
5. 9. "ONSS" : l'Office national de sécurité sociale;
5. 10. "Salaire" : le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale;
5. 11. "Salaire de référence" : le salaire augmenté de 8 p.c.
CHAPITRE III. - Cotisations pour le régime sectoriel social de pension complémentaire
Art. 6. Cet article se rapporte à l'article 15 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations qui sont d'application pour le régime sectoriel social de pension complémentaire s'élèvent à :
6. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 1,32 p.c. du salaire de référence;
6. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,66 p.c. du salaire de référence;6.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 1,04 % du salaire de référence.6. 3. ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance;
6. 4. pour les ouvriers des employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, l'organisme d'assurance désigné pour l'exécution du plan sectoriel de pension complémentaire recevra ces montants via le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et versera ces montants sur les comptes individuels, en exécution du règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003;
6. 5. pour les ouvriers des employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, ces cotisations valent comme cotisations minimales en exécution de l'article 20. 2 de la même convention collective de travail.
Commentaire : selon la réglementation en vigueur, les employeurs sont tenus de payer sur ces montants des cotisations INAMI et les taxes éventuelles.
Art. 7. Cet article se rapporte à l'article 18 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations pour le régime sectoriel de l'engagement de solidarité s'élèvent à :
7. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 p.c. du salaire de référence;
7. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 p.c. du salaire de référence;7.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05 % du salaire de référence.7. 3. ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance.
CHAPITRE IV. - Cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale
Art. 8. Cet article a rapport aux articles 27, 28 et 30 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. Il fixe les cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale.
8. 1. Pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :
8. 1. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 1,39 p.c. du salaire;
8. 1. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,69 p.c. du salaire;8.1.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 1,09% du salaire de référence.8. 1. 3. ces cotisations comprennent toutes les charges administratives mais ne comprennent ni les cotisations INAMI ni les taxes éventuelles.
8. 2. Pour les employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à :
8. 2. 1. pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 p.c.
8. 2. 2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 p.c.8.2.2bis. A partir du deuxième trimestre 2006 : 0,05% du salaire de référence.8. 2. 3. Ces cotisations comprennent toutes les charges administratives.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/12/2005 |
N° d'enregistrement
77888 |
Début de validité
01/04/2006 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
09/12/2005 |
Date d'enregistrement
05/01/2006 |
||
Sujet
cotisation pour le régime de pension complémentaire sectoriel social |
|||
MB Avis Dépôt
20/01/2006 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2006 |
||
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES |
Historique | ||
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