5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2017
Début de validité: 01/01/2015

Perception de la cotisation:

Les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social et au régime sectoriel de solidarité sont perçues par l'ONSS et transmises au Fonds 2e pilier CP 118.

Montant de la cotisation:

Depuis le premier trimestre 2014, pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting out, la cotisation s'élève à :

  • 1,46% du salaire de référence pour l'engagement de pension
  • 0,06% du salaire de référence pour l'engagement de solidarité.

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation s'élève donc à 1,52% du salaire de référence, à augmenter de la cotisation spéciale ONSS de 8,86%. Cette cotisation spéciale est due sur la cotisation de 1,46% pour l'engagement de pension.

Depuis le premier trimestre 2014, pour les employeurs qui appliquent l'opting out, les cotisations au régime sectoriel de solidarité s'élèvent à:

  • 0,06 % du salaire de référence.

Cotisation accrue:

Période  Cotisation pour l'engagement de pension Cotisation pour l'engagement de solidarité Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS de 8,86%
A partir du 1er trimestre 2014 1,86 % 0,08 % 1,94 %

Une convention collective de travail fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social a été conclue le 15 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130432/CO/118. L'avis de dépôt à été publié au Moniteur belge du 16 décembre 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Objectif, champ d'application et effet dans le temps.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail dite « n°2 »), enregistrée sous le numéro 68708/CO/118.

Article 2

La présente convention collective est conclue en exécution du Chapitre IV de la convention collective de travail du 17 mars 2015 remplaçant, dans le but de la coordonner, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 126632/CO/1180000.

Article 3

Les parties demandent la force obligatoire.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 3) enregistrée sous le numéro 68709/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 29 septembre 2004).

Article 5

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté.

CHAPITRE II - Notions et définitions

Article 6

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par:

"ouvriers" : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale;

"régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré en exécution de la présente convention collective de travail;

"Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;

"ONSS" : l'Office national de sécurité sociale;

"salaire" : le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale;

"salaire de référence" : le salaire augmenté de 8 p.c.

CHAPITRE III - Principes de base

Article 7

§ 1er Les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social et au régime sectoriel de solidarité sont perçues par l'ONSS et transmises au Fonds 2e pilier CP 118.

§ 2. Les cotisations sectorielles comprennent toutes les charges administratives et tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance, à l'exception des cotisations spéciales ONSSet taxes éventuelles.

§ 3. Pour les ouvriers des employeurs qui n'appliquent pas l'opting out tel que prévu par le secteur, l'organisme d'assurance désigné pour l'exécution du régime de pension complémentaire sectoriel social recevra les cotisations via le Fonds 2e pilier CP 118 et versera ces montants sur les comptes individuels, en exécution du Règlement de pension.

Commentaire paritaire
Pour rappel, pour les ouvriers des employeurs qui appliquent l'opting out, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social valent comme cotisations minimales.

CHAPITRE IV - Cotisation accrue

Article 8

L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation accrue.

A cet effet, l'employeur envoie au Fonds 2e pilier CP 118, par lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.

Article 9

L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du trimestre comme mentionné sur la déclaration, mais au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

Article 10

L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro BCE)ou numéro d'Office National de Sécurité Sociale (numéro ONSS). En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro BCE ou ONSS.

Article 11

La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations de base pour le plan de pension sectoriel social. Le Règlement de pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux cotisations de base du plan de pension sectoriel social.

CHAPITRE V - Cotisations à percevoir par l'ONSS

Article 12

Depuis le premier trimestre 2014, pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting out, la cotisation s'élève à :

  • 1,46% du salaire de référence pour l'engagement de pension
  • 0,06% du salaire de référence pour l'engagement de solidarité.

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation s'élève donc à 1,52% du salaire de référence, à augmenter de la cotisation spéciale ONSS de 8,86%. Cette cotisation spéciale est due sur la cotisation de 1,46% pour l'engagement de pension.

Article 13

Depuis le premier trimestre 2014, pour les employeurs qui appliquent l'opting out, les cotisations au régime sectoriel de solidarité s'élèvent à 0,06 % du salaire de référence.

Article 14

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation accrue s'élève à :

  • 1,86% du salaire de référence pour l'engagement de pension
  • 0,08% du salaire de référence pour l'engagement de solidarité.

Depuis le 1er trimestre 2014, la cotisation accrue s'élève donc à 1,94% du salaire de référence, à augmenter de la cotisation spéciale ONSS de 8,86%. Cette cotisation spéciale est due sur la cotisation de 1,86% pour l'engagement de pension.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/09/2015
N° d'enregistrement
130432
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
15/10/2015
Date d'enregistrement
08/12/2015
Sujet
cotisations au régime sectoriel de pension complémentaire
MB Avis Dépôt
16/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2017
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2015 31/12/2999 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/01/2014 31/12/2014 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
08/05/2012 31/12/2013 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/04/2010 07/05/2012 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/01/2008 31/03/2010 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/04/2006 31/12/2007 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations
01/11/2003 31/03/2006 5202 Régime de pension complémentaire - Cotisations