040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail concernant les salaires horaires (bouchers) a été conclue le 17 février 2016 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (numéro d'enregistrement 132749/CO/119).

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 16 septembre 2015 une convention collective de travail concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129714/CO/119.

Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces CCT.

A. CCT concernant les salaires horaires (bouchers)

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique:

  1. aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le ministre des Classes Moyennes;
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1.

Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de la commission paritaire.

§2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - BARÈMES I

Article 2

§1. Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.

§2. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs: barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage) comme défini dans l'annexe 1 de cette CCT.

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question.

CHAPITRE III - BARÈMES II

Article 3

Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs: barèmes II (barèmes I + 0,0875 euro/heure) comme défini dans l'annexe 2 de cette CCT:

  • Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR;
  • Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016;
  • Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE IV - EVOLUTION DANS LES BAREMES

Article 4

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.

Sont à considérer comme années de pratique:

  1. les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;
  2. les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes Moyennes;
  3. les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;
  4. la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche prouvée par certificat.

CHAPITRE V - BAREMES DES JEUNES

Article 5

§1. Les ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 100 %;
  • 19 ans: 100 %;
  • 18 ans: 100 %;
  • 17 ans: 77,5 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 70 %.

§2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 euro par heure.

Article 6

§1. Les étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 97,5 %;
  • 19 ans: 92,5 %;
  • 18 ans: 85 %;
  • 17 ans: 77,5 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 70 %.

§2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 euro par heure.

(...)

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106618/CO/119, concernant les salaires.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Commentaire

Concernant le calcul du nombre de travailleurs dans l’entreprise, une pratique courante dans le secteur convient qu’il y a lieu d’appliquer par analogie le raisonnement servant à déterminer le champ d’application de la CP 311.

Il convient donc de regarder si la durée totale de travail de tous les travailleurs en service est égale à 10X ou 50 X la durée de travail moyenne hebdomadaire d’un travailleur à temps plein (durée de travail totale = 10 (ou 50) X 38h). Les quatre trimestres précédents sont considérés comme période de référence. Pour le comptage il faut tenir compte des apprentis et des malades de longue durée. Par contre, les intérimaires et les étudiants, qui par définition ne sont pas occupés de manière durable dans l’entreprise, n’entrent pas en ligne de compte.

Synthèse

Entreprises qui existaient avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers avant le 1er janvier 2016

Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016

et

Entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016

CCT du 28/05/2009 octroyant des éco-chèques
CCT d'entreprise avant le 30 octobre 2009 > conversion au choix Pas de conversion > octroi d’éco-chèques
CCT du 06/10/2011 : Fin du système sectoriel d’octroi des éco-chèques
Entreprises avec une délégation syndicale Entreprises sans délégation syndicale
CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > conversion au choix Pas de CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > système supplétif système supplétif
Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes II

B. CCT relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie

Article 1er

La présente convention colllective de travail s’applique:

  1. aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d’aide en boucherie énumérées ci-après, à l’exclusion des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, et pour autant qu’ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente:

    • la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc. ;
    • la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l’emballage et la présentation extérieure ;
    • la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat ;
    • le respect des normes de l’entreprise (H.A.C.C.P., sécurité,...) ;
    • le nettoyage des locaux, e.a. de l’atelier et du comptoir,... ;
    • le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes,...) et la vaisselle ;
    • l’évacuation des déchets vers les poubelles adéquates ;
    • ...
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1.

Elle ne s’applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite convention.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières, visés par l’article 1, 1. (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d’aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de la catégorie 1 prévu dans la convention collective fixant les salaires horaires dans le commerce de bières et eaux de boisson:

  • à l’embauche et pendant la première année: 90 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 année de pratique ;
  • après un an: 100 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 années de pratique ;
  • 4 ans après l’embauche: + 1 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
  • 8 ans après l’embauche: + 2 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;
  • 12 ans après l’embauche: + 3 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique).

Article 3

Cette convention remplace la convention collective de travail du 6 mai 2002 concernant les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (n° 63.328/CO/119).

Article 4

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2015 et cesse de produire ses effets le 30 septembre 2016.

Le 1er octobre de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/02/2016
N° d'enregistrement
132749
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
09/03/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/02/2017
Publié au Moniteur Belge du
09/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES
Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire
01/10/2015 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 30/09/2015 040101 Conditions de salaire
01/04/2007 31/12/2011 040101 Conditions de salaire
01/09/2005 31/03/2007 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/05/2001 28/02/2002 040101 03 Conditions de salaire
01/04/1999 30/04/2001 040101 03 Conditions de salaire