04010103 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2000
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 30/04/2001

 

Une convention collective de travail relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie a été conclue le 30 juin 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 8 août 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu du contenu de cette C.C.T.

1. Champ d'application

 

La présente convention collective de travail s'applique :

 

1°      aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des Classes Moyennes;

2°      aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.

 

Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission ; voyez notre circulaire Chap.4.1.1.1.

 

2. Salaires horaires minimums

 

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. Les salaires horaires minimums applicables au 1er avril 1999 sont fixés à l'article 2 § 2 de la présente C.C.T et ce, pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, pour les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs et pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

 

En vertu du § 3 du même article, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont augmentés comme suit :

 

·       dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

de 3 F. au 1er juillet 1999

de 2 F. au 1er juillet 2000 et

de 6 F. au 1er décembre 2000.

·       dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs :

de 3 F. au 1er juillet 1999

de 2 F. au 1er juillet 2000 et

de 2 F. au 1er décembre 2000.

 

Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s’appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés au point 3.

 

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, l’augmentation salariale de 6 F. l’heure au 1er décembre 2000, telle que prévue ci-dessus, peut être convertie en d’autres avantages légaux de nature quantitative à la suite d’éventuelles négociations d’entreprise.  Une convention collective de travail éventuelle, dont le coût ne pourra en aucun cas dépasser 6 F. l’heure, doit être conclue avant le 1er novembre 1999.

 

Les salaires horaires minimums s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

 

Les salaires horaires minimums applicables à partir du 1er juillet 1999 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2.3. datant du 25 octobre 1999. Pour l'évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.3.

 

3. Barème dégressif des mineurs d'âge

 

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

20 ans : 97,5 %

19 ans : 92,5 %

18 ans : 85,0 %

17 ans : 77,5 %

16 ans : 70,0 %

15 ans : 70,0 %

4. Définition des années de pratique

 

Sont à considérer comme années de pratique :

a)   les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises ;

b)   les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes Moyennes ;

c)   les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou dans un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvés par certificat ;

d)   la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.

5. Durée de validité

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.

 

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

6. Remarque jointe à la C.C.T.

 

La Commission paritaire a émis une remarque sur l’application de la présente convention.

 

Nous vous la communiquons telle quelle, ci-après :

 

Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 19 mai 1999.

 

 

Historique
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01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
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