04010103 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.03.00-00.00

Mise à jour: 09/10/2002
Début de validité: 01/03/2002
Fin validité: 31/03/2003

 

Une convention collective de travail relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58959/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 6 mai 2002 une convention collective de travail relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d’aide en boucherie.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le n° 63.328/CO/119 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 août 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces C.C.T.

CCT du 5 juillet 2001

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique :

1°)          aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le ministre des Classes Moyennes ;

2°)          aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°).

Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission.

Article 2

§ 1. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.

§ 2. Au 1er mai 2001, ils se présentent comme suit :

-          dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

Régime de travail de 38 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

21 ans

8,66

8,93

9,14

9,38

9,59

9,81

-          dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :

Régime de travail de 38 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

21 ans

8,42

8,70

8,91

9,14

9,36

9,58

 

 

-          dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :

Régime de travail de 39 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

21 ans

8,26

8,53

8,72

8,96

9,17

9,38

-          dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :

Régime de travail de 39 heures par semaine

Age

Années de pratique

0

1

2

3

4

5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

21 ans

8,20

8,47

8,66

8,90

9,11

9,32

§ 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit :

-          au 1er juillet 2001 de 0,8% ;

-          au 1er juillet 2002 de 1,0% ;

-          au 1er décembre 2002 d’un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 31 octobre 2002. La commission paritaire fixera cette augmentation calculé en divisant l’augmentation nominale convenue dans l’accord pour les années 2001 et 2002 du 14 juin 2001, majorée de 100, soit 105,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2001 et 2002.

Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s’appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à l’article 6.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap.4.2.3.

Article 3

§ 1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d’élections des conseils d’entreprises) l’augmentation de 0,8% au 1er juillet 2001, prévue à l’article 2, § 3 peut être transformée par une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 septembre 2001, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8% prévus à l’article précédent.

Ces conventions d’entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

§ 2. Au cas où l’application des augmentations salariales conventionnelles prévues à l’article 2 § 3 de la présente convention, peut mettre en danger une entreprise du secteur de la viande par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, la diminution significative de la rentabilité, etc. l’entreprise peut être dispensée des augmentations salariales conventionnelles prévues à l’article 2 § 3, par convention collective de travail signée avant le 1er juillet 2002 par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ces conventions d’entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

Article 5

Sont à considérer comme années de pratique pour l’application de l’article 2 :

a)      les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises ;

b)      les années d’apprentissage sous contrat homologué par le ministère des Classes Moyennes ;

c)       les deux tiers des années d’études dans une école professionnelle de jour ou un centre d’enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat ;

d)      la moitié des années d’études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvées par certificat.

Article 6

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

20 ans : 97,50 %

19 ans : 92,50 %

18 ans : 85,00 %

17 ans : 77,50 %

16 ans : 70,00 %

15 ans : 70,00 %

14 ans : 70,00 %

Article 7

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2, § 2 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l’indice des prix à la consommation. (...).

Article 8               

La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 1999 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er mai 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarque

1.       Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 14 juin 2001.

2.       Jusqu’au 31 décembre 2001 y compris, les montants exprimés en EUR dans la présente convention collective de travail, doivent être compris comme suit (exprimés en francs belges) :

 

Age

Années de pratique

 

0

1

2

3

4

5

BEF

21 ans

349,30

360,40

368,65

378,30

386,85

395,80

EUR

21 ans

8,66

8,93

9,14

9,38

9,59

9,81

 

Age

Années de pratique

 

0

1

2

3

4

5

BEF

21 ans

339,85

351,10

359,25

368,90

377,45

386,40

EUR

21 ans

8,42

8,70

8,91

9,14

9,36

9,58

 

 

Age

Années de pratique

 

0

1

2

3

4

5

BEF

21 ans

333,30

344,05

351,90

361,35

369,85

378,40

EUR

21 ans

8,26

8,53

8,72

8,96

9,17

9,38

 

 

Age

Années de pratique

 

0

1

2

3

4

5

BEF

21 ans

330,75

341,50

349,40

358,95

367,35

375,90

EUR

21 ans

8,20

8,47

8,66

8,90

9,11

9,32

CCT du 6 mai 2002

Article 1er

La présente convention colllective de travail s’applique :

1)      aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d’aide en boucherie énumérées ci-après, à l’exclusion des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, et pour autant qu’ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente :

-          la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc. ;

-          la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l’emballage et la présentation extérieure ;

-          la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat ;

-          le respect des normes de l’entreprise (H.A.C.C.P., sécurité,...) ;

-          le nettoyage des locaux, e.a. de l’atelier et du comptoir,... ;

-          le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes,...) et la vaisselle ;

-          l’évacuation des déchets vers les poubelles adéquates ;

-          ...

2)      aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1).

Elle ne s’applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite convention.

Article 2

Les ouvriers et ouvrières, visés par l’article 1, 1) (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d’aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective du 5 juillet 2001 sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de la catégorie 1 prévu dans la convention collective du 5 juillet 2001 fixant les salaires :

 

-          à l’embauche et pendant la première année : 90 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 année de pratique ;

-          après un an : 100 % du barème des bouchers à l’âge de 21 ans, 0 années de pratique ;

-          4 ans après l’embauche : + 1 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;

-          8 ans après l’embauche : + 2 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique) ;

-          12 ans après l’embauche : + 3 % (tout en restant dans la catégorie 0 année de pratique).

Article 3

La présente convention entre en vigueur le 1er mars 2002 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

 

 

 

 

Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire
01/10/2015 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 30/09/2015 040101 Conditions de salaire
01/04/2007 31/12/2011 040101 Conditions de salaire
01/09/2005 31/03/2007 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/03/2002 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/04/2003 31/03/2003 040101 03 Conditions de salaire
01/05/2001 28/02/2002 040101 03 Conditions de salaire
01/04/1999 30/04/2001 040101 03 Conditions de salaire