070204 070302 Heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 31/10/2013

En cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

En vertu de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les limites normales de la durée du travail journalière et hebdomadaire peuvent être dépassées en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, moyennant une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi et l'accord de la délégation syndicale de l'entreprise, s'il en existe une.

En vertu de l'article 26, §1, 3° les limites normales de la durée du travail journalière et hebdomadaire peuvent également être dépassées pour l'exécution de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans ces deux hypothèses, l’article 26bis, §2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être dépassée à concurrence de 65 heures par année civile, sur autorisation d’une convention collective de travail conclue en commission paritaire. C'est dans ce cadre qu'une convention collective de travail relative aux heures supplémentaires a été conclue le 5 juin 2013 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un commentaire.

A. Texte CCT

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

En cas d'application des articles 25 et 26, §1, point 3 de la loi du 16 mars 1971, sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Article 3

Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de l'impossibilité de les récupérer.

Article 4

L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Article 5

La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2013.

B. Commentaire

La convention collective de travail précitée introduit la possibilité de faire prester 65 heures supplémentaires par année-calendrier (du 1er avril au 31 mars) sans obligation de les récupérer pour autant que certaines conditions soient remplies:

  1. Le crédit d'heures supplémentaires ne peut être octroyé que dans deux cas occasionnant un accroissement de travail:

    • surcroît extraordinaire de travail;
    • nécessité imprévue.
  2. Impossibilité de procéder à des embauches supplémentaires.
  3. La délégation syndicale doit constater l'impossibilité de récupérer ces heures.
  4. En principe, la non-récupération de ces heures doit être décidée en concertation avec l'ouvrier ou l'ouvrière.

Remarque

Le crédit d'heures supplémentaires ne modifie en rien les limites absolues de la durée du travail dans les hypothèses d'un surcroît extraordinaire de travail ou d'une nécessité imprévue, c'est-à-dire:

  • max. 11 heures par jour;
  • max. 50 heures par semaine;
  • max. 65 heures supplémentaires cumulées par trimestre;
  • max. 65 heures supplémentaires non récupérées par an (en cas d'utilisation du crédit).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/06/2013
N° d'enregistrement
115879
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
31/10/2013
Date de dépôt
19/06/2013
Date d'enregistrement
01/07/2013
Sujet
heures supplémentaires
MB Avis Dépôt
16/07/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/02/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/08/2014
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Historique
01/07/2023 30/06/2025 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2021 30/06/2023 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2017 30/06/2021 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2015 30/06/2017 070204 070302 Heures supplémentaires
01/11/2013 30/06/2015 070204 070302 Heures supplémentaires
01/07/2013 31/10/2013 070204 070302 Heures supplémentaires
01/07/2011 30/06/2013 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2009 30/06/2011 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2007 31/03/2009 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2005 31/03/2007 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2003 31/03/2005 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2001 31/03/2003 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/1999 31/03/2001 070204 070302 Heures supplémentaires