070204 070302 Heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 13/12/1999
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/03/2001

 

En vertu de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les limites normales de la durée du travail journalière et hebdomadaire peuvent être dépassées en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, moyennant une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi et l'accord de la délégation syndicale de l'entreprise, s'il en existe une.

 

En vertu de l'article 26, §1, 3° les limites normales de la durée du travail journalière et hebdomadaire peuvent également être dépassées pour l'exécution de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.

 

Dans ces deux hypothèses, l’article 26bis, §2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être dépassée à concurrence de 65 heures par année civile, sur autorisation d’une convention collective de travail conclue en commission paritaire. C'est dans ce cadre qu'une convention collective de travail relative aux heures supplémentaires a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 16 septembre 1997 sous le n° 45014/CO/119 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1997 ;

 

Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT. Ce protocole a été déposé au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et a été enregistré le 9 juillet 1999 sous le n° 51356/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un commentaire.

A. Texte CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 2

En cas d'application des articles 25 et 26, §1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Article 3

Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) et ce après constatation par la délégation syndicale de l'impossibilité de les récupérer.

 

Article 4

L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

 

Commentaire : Le protocole d’accord sectoriel 1999-2001 du 19 mai 1999 prolonge la durée de validité de cette CCT. Ce protocole cesse d’être en vigueur le 31 mars 2001.

B. Commentaire

 

La convention collective de travail précitée introduit la possibilité de faire prester 65 heures supplémentaires par année-calendrier (du 1er avril au 31 mars) sans obligation de les récupérer pour autant que certaines conditions soient remplies :

a)    Le crédit d'heures supplémentaires ne peut être octroyé que dans deux cas occasionnant un accroissement de travail :

 

·          surcroît extraordinaire de travail,

·          nécessité imprévue.

 

b)    Impossibilité de procéder à des embauches supplémentaires.

 

c)    La délégation syndicale doit constater l'impossibilité de récupérer ces heures.

 

d)    En principe, la non-récupération de ces heures doit être décidée en concertation avec l'ouvrier ou l'ouvrière.

 

Remarque :

 

Le crédit d'heures supplémentaires ne modifie en rien les limites absolues de la durée du travail dans les hypothèses d'un surcroît extraordinaire de travail ou d'une nécessité imprévue, c'est-à-dire :

·      max. 11 heures par jour

·      max. 50 heures par semaine

·      max. 65 heures supplémentaires cumulées par trimestre

·      max. 65 heures supplémentaires non récupérées par an (en cas d'utilisation du crédit)

Historique
01/07/2023 30/06/2025 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2021 30/06/2023 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2017 30/06/2021 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/07/2015 30/06/2017 070204 070302 Heures supplémentaires
01/11/2013 30/06/2015 070204 070302 Heures supplémentaires
01/07/2013 31/10/2013 070204 070302 Heures supplémentaires
01/07/2011 30/06/2013 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2009 30/06/2011 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2007 31/03/2009 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2005 31/03/2007 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2003 31/03/2005 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/2001 31/03/2003 070204 070302 Heures supplémentaires
01/04/1999 31/03/2001 070204 070302 Heures supplémentaires