23 Statut de la délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 30/05/2006
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 26/08/2007

Une convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale a été conclue le 6 janvier 1982 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 juillet 1982 et publiée au Moniteur belge du 13 août 1982.

L’article 6 de cette CCT a été modifié par la CCT du 30 juin 1999 modifiant la convention du 6 janvier 1982 fixant le statut de la délégation syndicale. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 février 1999 sous le n° 53142/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000. Cette CCT a la même validité que la convention qu'elle modifie.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T du 6 janvier 1982 modifié par la CCT du 30 juin 1999.

Texte CCT

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui répondent au critère du nombre de travailleurs requis pour l'existence d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, et pour autant que, parmi ces travailleurs, il y ait au moins 20 ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE 2- Principes généraux

Article 2

Les chefs d'entreprises reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Article 3

Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers et ouvrières et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux ouvriers et ouvrières non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers et ouvrières syndiqués.

Article 4

Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés :

a)     de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

b)     d'éviter personnellement et de faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'à la discipline du travail et du secret professionnel;

c)      de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.

Article 5

Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale, les méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la convention collective de travail, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du Travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 3 - Institution et composition de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières"

Article 6 (modifié par la CCT du 30 juin 1999)

Une délégation syndicale peut être instituée:

  • dans les entreprises comptant de 20 à 149 ouvriers et ouvrières : lorsqu'un tiers au moins de l'effectif des ouvriers et ouvrières est syndiqué, avec un minimum de 10;
  • dans les entreprises comptant au moins 150 ouvriers et ouvrières: lorsqu’au moins 50 ouvriers et ouvrières sont syndiqués.

Article 7

La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite, par écrit, aux chefs d'entreprises par au moins une des organisations de travailleurs qui en informe, au préalable, les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.

Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués atteint le niveau prévu à l'article 6.

En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et les entreprises, il est fait appel au président de la commission paritaire afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers et ouvrières syndiqués.

Article 8

La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants.

Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Article 9

Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'ouvriers et d'ouvrières de l'entreprise :

-      de 20 à 50 :          2 délégués;

-      de 51 à 150 :        3 délégués;

-      de 151 à 300 :     4 délégués;

-      de 301 à 500 :     6 délégués;

-      de 501 et plus :    8 délégués.

Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

Article 10

En vue d'établir quel est l'effectif d'ouvriers et ouvrières de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers et d'ouvrières occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers et d'ouvrières occupés dans une entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la commission paritaire.

Article 11

Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent répondre aux conditions suivantes :

a)     être de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne, ou titulaire d'un permis de travail A;

b)     être âgé de 18 ans accomplis;

c)      avoir travaillé en qualité d'ouvrier ou d'ouvrière :

1.      depuis au moins trois ans dans un des états-membres de la Communauté Economique Européenne, et

2.      compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise, sauf dans le cas où l'entreprise à moins d'un an d'existence;

d)     ne pas être en période de préavis au moment de la présentation;

e)      être affilié à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

Article 12

Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Article 13

Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit compter et de celui qui revient à chaque organisation de travailleurs représentés, en raison de l'effectif de ses affiliés.

Les organisations de travailleurs, qui à cet effet, après un deuxième rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumés ne pas proposer de candidats.

Les organisations de travailleurs communiquent au chef d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande prévue à l'article 7.

Article 14

Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué effectif décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues par l'article 24.

Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif avec l'accord de celui-ci.

Article 15

Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître à l'organisation de travailleurs concernée les motifs de son opposition, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue au troisième alinéa de l'article 13.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au comité de conciliation de la commission paritaire qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil.

Article 16

Chaque organisation de travailleurs pourvoira, en temps utile, et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent statut, au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions.

CHAPITRE 4 - Compétence de la délégation syndicale

Article 17

La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement à celle des secrétaires syndicaux régionaux :

1.      les relations de travail;

2.      les négociations en vue de la conclusion des conventions collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;

3.      l'application, dans l'entreprise, de la légisation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;

4.      le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil National du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

5.      l'organisation du travail, y compris la cadence du travail.

Article 18

La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire, et notamment le conseil d'entreprise et le comité de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les ouvriers et ouvrières.

Article 19

La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise.

Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Article 20

Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou l'ouvrière intéressés, assistés à leur demande, par leur délégué syndical, en suivant la voie hiérarchique habituelle.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Article 21

En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée, préalablement par le chef d'entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général, figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier, des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et des règles de classification professionnelle.

Article 22

Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande.

CHAPITRE 5 - Statut des membres de la delegation syndicale

Article 23

Le mandat des délégués syndicaux est de deux ans; il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les conditions prévues à l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.

Article 24

Le mandat de délégué syndical prend fin:

a)     sauf tacite reconduction à son expiration normale;

b)     par démission du délégué, signifiée par écrit;

c)      lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;

d)     par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre;

e)      lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;

f)       lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de travailleurs;

g)     lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur.

Dans le cas visé au d ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue aux articles 26 à 28 du présent statut.

Dans les cas visé au e et f ci-dessus, l'organisation de travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut.

Article 25

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantage spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers ou d'ouvrières à laquelle ils appartiennent.

Article 26

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours prend cours le jour où la lettre envoyée par l'employeur produits ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est considérée comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du comité de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le comité de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise pour justifier le licenciement peut être soumis au Tribunal du travail.

Article 27

En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée simultanément.

Article 28

Une indemnité forfaitaire est due par le chef d'entreprise dans les cas suivants :

1.      s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ci-dessus;

2.      si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard des dispositions de l'article 26 n'est pas reconnue par le comité de conciliation ou par le Tribunal du travail;

3.      si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;

4.      si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie, et par l'article 1bis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

CHAPITRE 6 - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Article 29

La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Article 30

La délégation syndicale, au complet ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Article 31

Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est rétribué au salaire normal. Le temps de réunion qui dépasserait les heures normales de travail ne peut donner lieu à du sursalaire.

Article 32

Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef d'entreprise et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale soit en permanence, soit temporairement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Article 33

La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise, moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa premier.

CHAPITRE 7 - Information et consultation du personnel

Article 34

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux ouvriers et ouvrières. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical, se rapporter à l'entreprise, et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef d'entreprise.

Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail.

Ces réunions d'information doivent porter sur des objets bien déterminés et se limiter au personnel concerné.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et ouvrières de l'entreprise.

CHAPITRE 8 -   Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise et/ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail

Article 35

Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut en cas d'inexistence du conseil d'entreprise ou d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés au conseil d'entreprise aux articles 4 à 7 et 11 de la section 1, chapitre II de l'Arrêté Royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972, rendant obligatoire la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil National du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclus au sein du Conseil National du Travail, et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

CHAPITRE 9 - Intervention des représentants permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Article 36

Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Article 37

Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour continuer l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Article 38

Après épuisement de tous les moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le comité de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 39

Tout recours au comité de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 40

Un préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation de travailleurs, par écrit et après que le comité de conciliation se soit prononcé.

Article 41

Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la semaine durant laquelle il a été déposé.

CHAPITRE 10 - Durée de la convention et dénonciation

Article 42

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans, et ensuite de quatre en quatre ans, s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 43 ci-après.

Article 43

Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 42, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le préavis est adressé, par lettre recommandée, à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 44

L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer, immédiatement, des propositions d'amendements.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Article 45

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out, sans avoir recouru aux dispositions du chapitre 9.

Article 46

Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une commission restreinte de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui fera rapport à la commission.

Article 47

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1982. Elle remplace celle du 13 décembre 1973 rendue obligatoire par Arrêté Royal du 4 juin 1974.

Historique
23/03/2022 31/12/2050 23 Délégation syndicale
31/01/2014 22/03/2022 23 Délégation syndicale
27/08/2007 30/01/2014 23 Statut de la délégation syndicale
01/07/1999 26/08/2007 23 Statut de la délégation syndicale
01/04/1999 30/06/1999 23 Statut de la délégation syndicale