11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
120.03.00-00.00
Mise à jour: 17/01/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2008
L’article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 8 janvier 2008 a été publié l’arrêté royal du 6 décembre 2007 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
Texte A.R. du 6 décembre 2007
I. Champ d’application
Article 1er.
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
II. Notification aux ouvriers
Art. 2.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification qui s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.
La notification s'effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
III. Durée de la suspension
Art. 3.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économique ne peut dépasser huit semaines.
IV. Contenu de la notification
Art. 4.
La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
V. Durée de validité
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
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