11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.03.00-00.00

Mise à jour: 30/12/2014
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2015

AR 16/12/2014 (MB 30/12/2014) - Validité: 01/01/2015-31/12/2015

1) Notification: au plus tard le jour précédant la période de suspension

2) Suspension totale: 26 semaines

L’article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 30 décembre 2014 a été publié l’arrêté royal du 16 décembre 2014 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Texte A.R. du 16 décembre 2014

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue, soit par affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui, par suite d'une absence justifiée, n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

III. Durée de la suspension

Article 3 

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économique ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

(…)


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