11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.03.00-00.00

Mise à jour: 08/04/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

L’article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 23 février 2002 a été publié l’arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification qui s’effectue, soit par affichage d’un avis s’il s’agit d’une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l’entreprise, soit par la remise à l’ouvrier d’un écrit, si la mise en chômage n’affecte qu’une partie des ouvriers de l’entreprise.

L’écrit est adressé par la poste à l’ouvrier qui, par suite d’une absence justifiée, n’a pu prendre connaissance de l’avis ou recevoir l’écrit de la main à la main.

La notification s’effectue au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.

IV. Communication à l’O.N.E.M.

Article 4

La communication de l’affichage ou de la notification individuelle visée à l’article 2 est expédiée par l’employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l’affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l’Office national de l’Emploi du lieu où est située l’entreprise.

V. Contenu de la notification et de la communication

Article 5

La notification visée à l’article 2 et la communication visée à l’article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

La communication visée à l’article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l’exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l’entreprise où le travail est suspendu.

VI. Durée de validité

Article 6

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 7

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.


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