200101 2002 Sécurité d'existence
(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00
Mise à jour: 15/02/2006
Début de validité: 01/05/2003
Fin validité: 30/06/2007
Une convention collective de travail concernant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" a été conclue le 24 novembre 2005 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2006 et publiée au Moniteur belge du 1er août 2006.
Nous vous donnons ci-après, te texte de la CCT.
Article 1er
En application de l'article 7 des statuts fixés par la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, publiée au Moniteur belge de 24 juillet 1968, il est octroyé à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », les avantages sociaux complémentaires suivants:
- une prime de fin d'année;
- une indemnité complémentaire de chômage;
- une indemnité complémentaire d'accident de travail;
- une indemnité complémentaire de maladie de longue durée;
- une indemnité spéciale aux ouvriers et ouvrières en cas de licenciement pour raisons économiques;
- un supplément spécial aux indemnités de chômage pour chômeurs âgés;
- une prime syndicale.
Cette convention collective de travail est applicable aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5.2° des statuts du fonds sans distinction d'âge, dénommé ci-après « ouvriers ».
CHAPITRE I - Prime de fin d'année
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 05.
CHAPITRE II - Indemnité complémentaire de chômage
Article 9
Lorsque les ouvriers sont mis au chômage par une entreprise qui relève de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et sont bénéficiaires d'une allocation de chômage, pour quelque raison que ce soit, le fonds intervient, pendant maximum vingt semaines (120 jours) par année civile à raison d'une allocation forfaitaire (non liée à la durée des prestations de ces travailleurs) par jour de chômage, à condition que ces ouvriers aient eu droit dans le secteur, à une prime de fin d'année en décembre de l'année précédant la mise en chômage.
A partir du 1er janvier 1996 et pour les jours de chômage à partir du 1er janvier 1996, l'allocation forfaitaire par jour est portée à 1/26ème du maximum mensuel prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, arrondie à l'euro centime, soit 11,63 EUR pour l'année 2003.
Cette indemnité n'est pas due au cas où il y a cumul avec l'indemnité spéciale de sortie du personnel en raison d'un licenciement économique (voir article 23, cas b ci-dessous); elle sera due une seule fois au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de 5 ans dans le secteur au moment de la sortie.
Article 10
Les ouvriers qui n'auraient pas eu droit à une prime de fin d'année dans le secteur du nettoyage, mais qui peuvent prouver avoir mérité au moins un salaire brut dans notre secteur durant les 12 mois précédant le chômage égal au seuil de la prime de fin d'année en décembre de l'année précédant la mise en chômage, pourront faire valoir leur droit à une intervention d'indemnité complémentaire de chômage de 20 semaines maximum.
Le conseil d'administration du fonds prend les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente réglementation.
CHAPITRE III - Indemnités complémentaires d'accident de travail
Article 11
Comme les assureurs interviennent pour 90 p.c. dans les rémunérations perdues, le Fonds intervient pour 1/9ème de l'indemnité brute payée par l'assureur et ce, pendant maximum 6 mois par accident.
Toutefois, le fonds ne sera jamais tenu d'indemniser au-delà de la perte de revenu brut du bénéficiaire pour la période indemnisée.
Article 12
La preuve des droits doit être fournie par l'ouvrier à l'aide des bordereaux de paiement établis par les assureurs.
Article 13
En cas d'accident de travail mortel, le fonds indemnisera les héritiers de l'ouvrier. La veuve ou assimilée touchera 5.000 EUR à partir du 1er mai 2005.
CHAPITRE IV - Indemnités complémentaires de maladie de longue durée
Article 14
Comme les mutuelles interviennent pour 60 p.c. du plafond dans les rémunérations perdues, le fonds déboursera 40 p.c. de l'indemnité brute payée par la mutuelle, et ce à partir du premier jour du deuxième mois de maladie.
Toutefois, le fonds n'est jamais tenu d'indemniser au-delà de la perte de revenu brut du bénéficiaire pour la période indemnisée, et notamment lorsqu'un tiers indemnise le bénéficiaire dans un accident de droit commun.
Article 15
La preuve des droits doit être fournie par l'ouvrier à l'aide des souches de mandat ou par tout autre formulaire similaire établi par la mutuelle; le fonds intervient pour 40 p.c. des sommes payées par les mutuelles pour la période à indemniser.
Article 16
La période d'indemnisation par le fonds est de maximum 6 mois pour les ouvriers qui ont une période de travail effectif d'au moins 6 mois consécutifs, comptés à partir du premier jour de maladie.
La période d'indemnisation est portée à maximum 12 mois pour les ouvriers qui prouvent un travail effectif d'au moins 12 mois comptés à partir du premier jour de maladie.
Lorsqu'un ouvrier a bénéficié en une ou plusieurs fois des périodes maxima citées dans les alinéas précédents, le droit à une nouvelle période d'indemnisation de 6 ou de 12 mois est à nouveau acquis après une période de reprise de travail effectif de respectivement 6 ou 12 mois, notamment sans compter l'incapacité pour maladie ou pour grossesse.
Article 17
La période de maladie ne comprend jamais les 15 semaines de repos de grossesse.
Le conseil d'administration organisera des contrôles médicaux lorsqu'il le jugera opportun.
CHAPITRE V - Indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques
Article 18
L'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques est octroyée par le fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection aux ouvriers qui, suite à un licenciement pour raisons économiques, subissent une diminution d'horaire de travail, perdent leur emploi, passent d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ou voient leur taux horaire diminuer.
Article 19
L'indemnité spéciale vise à garantir le dernier salaire net du travailleur avec un maximum de 302,38 EUR par mois pour 2003, indexé annuellement au mois de janvier par rapport à l'indice santé.
L'indemnité spéciale pour les cas A et C d'intervention, prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, couvrira une période de 12 mois consécutifs.
Cependant, pour le cas B, prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, la durée d'intervention est liée à l'ancienneté ininterrompue dans le secteur.
Ancienneté | Durée d'intervention |
à partir de 13 semaines | 3 mois |
de 13 à moins de 26 semaines | 3 mois |
de 26 à moins de 39 semaines | 6 mois |
de 39 à moins de 52 semaines | 9 mois |
de 52 semaines | 12 mois |
L'indemnité spéciale pour le cas A et B d'intervention, prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, qui sera effective à partir du 1er mai 2003, couvrira une période de 18 mois pour autant que la perte d'emploi est la suite d'une fermeture (= arrêt de l'activité du client) et pour autant que le personnel du client bénéficie d'un plan social négocié dans le cadre de la fermeture.
L'indemnité spéciale pour le cas A et B d'intervention, prévu par l'article 23 de cette convention collective de travail, qui sera effective à partir du 1er juillet 2005, couvrira une période de 18 mois pour autant que la perte d'emploi est la suite d'un licenciement collectif (= licenciement collectif chez le client) et pour autant que le personnel du client bénéficie de l'indemnité due en cas de licenciement collectif.
Article 20
Le maximum prévu à l'article 19 de cette convention collective de travail est porté au minimum de moyens d'existence pour les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi des allocations de chômages, prévues par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et qui ne peuvent pas bénéficier du minimex.
Article 21
Le salaire net de référence est calculé au départ du salaire brut, obtenu par l'application de la formule:
rémunération de base x nombre heures semaine x 4,33 x 1,095
Article 22
Par contrat en vigueur avant le licenciement il faut entendre le régime qui a été en vigueur pendant au moins 13 semaines consécutives dans les 20 semaines qui précèdent le licenciement, prouvé par le contrat de travail ou par ses avenants.
Article 23
II existe trois cas d'intervention pour lesquels le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement pour raisons économiques s'établit comme suit:
la différence entre le salaire de référence net avant le licenciement et le salaire net après le licenciement ou tout autre revenu.
Cas A. Diminution d'horaire de travail.
Cas B. Licenciement avec perte d'emploi.
Cas C. Diminution du taux horaire.
Article 24
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur doit avoir eu droit à une prime de fin d'année en décembre de l'année précédant le licenciement ou justifier un revenu minimum brut dans la branche égal au seuil de la prime de fin d'année en décembre de l'année précédente, dans les douze mois précédant le licenciement.
Article 25
L'indemnité spéciale ne peut être cumulée avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social.
Cependant, le cumul de l'indemnité spéciale avec l'indemnité complémentaire de chômage à charge du même fonds social peut être possible pour du chômage partiel et pour le chômeur involontaire avec allocation de garantie de revenu dans les cas suivants:
cas A - diminution d'horaire de travail
cas C - diminution du taux d'horaire.
Le cumul sera également permis, une seule fois, au travailleur qui peut justifier d'une ancienneté continue de 5 ans dans le secteur au moment de la sortie pour raisons économiques.
Article 26
L'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques est assimilée à l'indemnité attribuée en cas de licenciement collectif et est exempte de cotisations ONSS.
Article 27
En cas de licenciement collectif, l'indemnité spéciale en cas de licenciement économique sera payée immédiatement après la période durant laquelle l'employeur paye l'indemnité pour licenciement collectif.
Cependant, en cas d'allongement de la période d'intervention de 12 à 18 mois, l'indemnité spéciale en cas de licenciement économique est imputable sur le montant de l'indemnité de licenciement collectif.
Le conseil d'administration fixera les modalités d'application et de paiement de l'indemnité spéciale en cas de licenciement pour raisons économiques.
CHAPITRE VI - Supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés.
Article 28
Le supplément est réservé:
- aux chômeurs du secteur ayant au moins 55 ans et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite;
- aux travailleurs du secteur ayant au moins 55 ans, qui conviennent de commun accord avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps, prestes en jours entiers et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite.
Article 29
Pour pouvoir bénéficier du supplément, le chômeur doit satisfaire aux conditions suivantes:
- prétendre aux allocations de chômage;
- justifier d'une ancienneté dans le secteur suffisante pour avoir, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières années.
Article 30
Afin de répartir les charges de ces suppléments spéciaux susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", la responsabilité d'accorder ou de refuser ces suppléments spéciaux et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme.
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 20 millions pour 1997 et 20 millions pour 1998.
Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque supplément jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct.
Article 31
Les chômeurs décrits à l'article 29 perçoit un supplément spécial mensuel, égal à la moitié de la différence entre l'ancien salaire net et l'allocation de chômage en cours, avec un minimum de 188,15 EUR (mai 2003) à charge du fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Le montant du supplément est lié à l'évolution de l'indice santé suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage.
Dans chaque cas, le conseil d'administration du fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection fixera le mode de calcul.
La demande pour l'obtention de la présente indemnité se fait dans les normes fixées par le conseil d'administration du fonds social. Tous les trois mois, le chômeur doit prouver qu'il a bénéficié des indemnités de chômage suivant son régime d'indemnisation, de la manière fixée par le conseil d'administration du fonds social.
Article 32
Le travailleur qui peut bénéficier de la prépension sectorielle mais choisit de ne pas revendiquer ce statut, n'aura pas droit au supplément prévu par la présent chapitre.
Le chômeur qui bénéficie du supplément spécial pour chômeurs âgés ne peut cumuler ce supplément avec l'indemnité complémentaire de chômage décrit à l'article 9 jusqu'à l'article 11, ni de l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques décrit à l'article 21 jusqu'à l'article 31 de la présente convention.
CHAPITRE VII - Prime syndicale
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 25.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 42
La présente convention collective de travail remplace celle du 28 juin 1993 ainsi que celles qui la modifient, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, publiée au Moniteur belge du 3 décembre 1994.
Elle remplace et annule également celle du 19 juin 2003 fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67403/CO/1210000, ainsi que celle du 9 août 2005 enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76437/CO/1210000 qui la modifie.
Article 43
La présente convention de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2005. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
L'indemnité accordée au chapitre VI de la présente convention collective de travail a la même durée que la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/11/2005 |
N° d'enregistrement
77890 |
Début de validité
01/05/2003 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
15/12/2005 |
Date d'enregistrement
05/01/2006 |
||
Sujet
montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complé-mentaires à charge du 'Fonds Social' |
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MB Avis Dépôt
20/01/2006 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/04/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2006 |
||
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2020 | 31/12/2999 | 200101 Indemnités de sécurité d’existence (chômage complet) |
01/07/2018 | 31/12/2019 | 200101 2001 Interventions du Fonds |
01/07/2017 | 30/06/2018 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/07/2015 | 30/06/2017 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/01/2014 | 30/06/2015 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/07/2009 | 31/12/2011 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/07/2007 | 30/06/2009 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/05/2003 | 30/06/2007 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/05/2003 | 30/04/2003 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/12/2001 | 30/04/2003 | 200101 2002 Sécurité d'existence |
01/05/1999 | 30/11/2001 | 200101 2002 Sécurité d'existence |