070102 Régime de réduction de la durée du travail pour l'année 2001- Règles d'application pratique.

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 02/01/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2001

 

Nous reprenons, ci-dessous, dans un premier point (A), les dispositions publiées par le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction dans un avis aux employeurs concernant les attestations spéciales à remettre aux ouvriers.

 

Commentaire :        Les employeurs NON affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl reçoivent DIRECTEMENT DU FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE DES OUVRIERS DE LA CONSTRUCTION l'avis susmentionné ainsi que les formulaires à remettre aux ouvriers. Ils doivent exécuter eux-mêmes toutes les formalités relatives aux jours de repos compensatoires.

 

Un second point (B) traite des conséquences de la suspension sur l'exécution du contrat de travail. Dans un troisième point (C), nous reprenons une information concernant les apprentis. Quant aux dispositions pratiques pour les déclarations O.N.S.S., elles font l'objet d'un quatrième point (D). (Ce dernier point ne concerne que les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl.)

 

A. Règles concernant les attestations

I. Dispositions générales

Pour l'année 2001, 12 jours de repos sont accordés dans le cadre de la réduction de la durée du travail aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de la Construction. Ces jours de repos sont répartis comme suit : quatre jours isolés, à savoir le 13 avril 2001, le 30 avril 2001, le 25 mai 2001, le 2 novembre 2001, et la période principale de huit jours à la fin de l'année: 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2001 et 2, 3 et 4 janvier 2002.

 

L'indemnité pour ces jours de repos est à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction (F.S.E.) et est payée par les organismes de paiement des avantages de sécurité d'existence.

 

Les indemnités pour les jours de repos sont payées aux seuls ouvriers qui remettent à leur organisme de paiement (i.c. l'organisation syndicale ou la C.A.P.A.C.) le formulaire "Jours de repos 2001" qui est établi par le F.S.E.

 

Les formulaires "Jours de repos 2001" sont établis par le Fonds de Sécurité d'Existence sur base des informations suivantes :

·       soit les déclarations relatives aux timbres du 3ème trimestre 2001 qui ont été introduites auprès de "l'O.P.O.C.-Régime Timbres" (par l'employeur ou) par le secrétariat social de l'employeur ;

·       soit les déclarations DIMONA que l'employeur a faites auprès de l'ONSS pour les ouvriers qui ont été engagés au cours du 4ème trimestre 2001.

 

Si l'ouvrier est occupé à temps plein, ce formulaire lui permet de recevoir une indemnité pour au moins neuf jours de repos (les jours de la période principale), avec un maximum de 12 jours (la période principale et les jours de repos isolés qui se situent dans la période couverte par son contrat de travail). Dans le cas d'un ouvrier engagé dans un régime de travail à temps partiel, l'indemnité est proportionnelle au nombre d'heures qu'il aurait normalement prestées.

II. Modalités pratiques

1) Dispositions relatives à la remise des formulaires par l'employeur

Ces formulaires doivent être remis :

·       aux ouvriers qui sont actuellement en service dans l'entreprise ;

·       aux ouvriers dont le contrat de travail a pris fin suite à un licenciement après le 24 octobre 2001, sauf pour motif grave, à condition qu'au 24 décembre 2001 ils soient encore en chômage complet.

 

Les formulaires ne peuvent pas être délivrés :

·       aux ouvriers qui ont eux-mêmes mis fin à leur contrat de travail ;

·       aux ouvriers licenciés avant le 25 octobre 2001 ;

·       aux ouvriers dont le contrat de travail a pris fin suite à un licenciement après le 24 octobre 2001, mais qui au 24 décembre 2001 ne sont plus chômeurs complets ;

·       aux ouvriers qui au 24 décembre 2001 bénéficient d'un régime de prépension- construction ou de mesures d'accompagnement.

 

Dans les cas précités, il y a lieu de renvoyer le formulaire au F.S.E. en y mentionnant (dans la rubrique VI du formulaire) la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Le FSE examinera si l'ouvrier pourra prétendre à une indemnité pour un ou plusieurs des jours isolés et, le cas échéant, enverra à l'ouvrier un formulaire lui permettant de bénéficier d'une indemnité pour ces jours.

2) Contrôle des données reprises sur les formulaires précalculés

Le nombre de jours auxquels l'ouvrier a droit, de même que l'indemnité correspondante sont remplis sur la plupart des formulaires.

 

Les données qui ont servi comme base pour le calcul (date d'entrée en service, salaire horaire 4ème trimestre), sont les données qui ont été communiquées au moyen de la déclaration "timbres" relative au 3ème trimestre 2001 et les donnés communiquées séparément au F.S.E. pour le 4ème trimestre 2001.

 

Si ces données sont erronées, le secrétariat social renverra le formulaire au Fonds de Sécurité d'Existence en y mentionnant les données exactes. Le F.S.E. émettra alors un formulaire modifié qui renseignera le calcul exact.

 

Le nombre de jours a été fixé en fonction de la date d'entrée, en partant du principe que l'ouvrier a droit à une indemnité pour les jours de repos qui se situent dans la période couverte par son contrat de travail, si durant ces jours :

a)   il aurait dû travailler ;

b)   il a été en chômage temporaire pour cause d'intempéries ou pour des motifs d'ordre économique ou technique ;

c)   il a été malade, à condition qu'il ait eu précédemment des prestations effectives dans l'industrie de la construction en 2001.

 

Attention :      Les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue de commun accord, en raison d'une maladie professionnelle ou pour cause d'accident de travail, n'ont pas droit à une indemnité pour les jours de repos qui se situent dans la période de suspension du contrat de travail. Dans ce cas, le secrétariat social renverra également le formulaire au F.S.E. en y indiquant la raison et la période de suspension du contrat de travail (rubrique VI du formulaire). Le F.S.E. enverra par la suite un formulaire modifié qui renseignera le nombre de jours exact pour lequel l'ouvrier peut prétendre à une indemnité.

 

L'indemnité correspondante est fixée en fonction du salaire du 4ème trimestre, suivant le barème qui est repris sur le formulaire.

3) Modalités pour remplir les formulaires qui n'ont pas été précalculés

Dans certains cas le F.S.E., ne disposant pas de tous les renseignements nécessaires, n'était pas à même de calculer l'indemnité et/ou le nombre de jours de repos. Il fera alors le calcul lui-même et en inscrira le résultat sur le formulaire.

Détermination du NOMBRE DE JOURS

Règle générale :     L'ouvrier a droit à une indemnité pour tous les jours de repos qui se situent dans la période couverte par son contrat de travail.

Exceptions :

1.   l'ouvrier n'a pas droit à une indemnité pour les jours de repos qui se situent dans une période de suspension de l'exécution du contrat de travail de commun accord, en raison d'une maladie professionnelle ou pour cause d'accident de travail ;

 

2.   l'ouvrier qui, après une période d'incapacité de travail pour cause de maladie ayant débuté avant le 1.1.2001, reprend le travail au cours de l'année 2001, ne peut prétendre qu'aux seuls jours de repos qui se situent après la date de reprise de travail ;

 

3.   si l'ouvrier était lié par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris fin après le 24 octobre 2001 suite à un licenciement, il a également droit à une indemnité pour les jours de repos de la période principale, à condition qu'il soit encore en chômage complet au 24 décembre 2001 (excepté s'il bénéficie de la prépension-construction ou des mesures d'accompagnement) ;

 

4.   si l'ouvrier était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois ayant pris fin après le 24 octobre 2001 et si le 24 décembre 2001 il est encore chômeur complet, il a droit à une indemnité pour un nombre de jours de repos proportionnel à la durée de son contrat de travail : chaque mois d'occupation donne droit à un jour de repos.

 

Exemple :                contrat de travail à durée déterminée du 1.6.2001 au 30.11.2001

                                (durée totale = 6 mois) :

                                l'ouvrier a droit à 6 jours de repos

 

N.B. :   la durée du contrat de travail doit être déterminée en tenant compte des règles suivantes :

·       le mois durant lequel débute le contrat est pris en considération si la date de commencement se situe avant le 16 du mois ;

·       le mois durant lequel le contrat de travail prend fin est pris en considération si la date du terme se situe après le 15 du mois.

Détermination du MONTANT de l'indemnité par jour de repos

Un ouvrier engagé à temps plein a droit, pour chaque jour de repos auquel il peut prétendre en application des règles ci-dessus, à une indemnité journalière complète. L'importance de l'indemnité journalière est à déterminer suivant le barème qui est repris sur le formulaire.

 

Un ouvrier, engagé dans un régime de travail à temps réduit, a droit à une indemnité qui est proportionnelle au nombre d'heures qu'il aurait normalement prestées durant les jours de repos auxquels il peut prétendre en application des règles ci-dessus.

III. Dispositions relatives aux ouvriers engagés après le 30.9.2001

Les formulaires sont délivrés automatiquement pour les ouvriers entrés en service dans l'entreprise après le 30.9.2001 sur base de la déclaration DIMONA auprès de l'ONSS que vous devez faire lors de chaque engagement d'un ouvrier de la construction. Si vous avez omis de faire une déclaration "DIMONA" pour les engagements du 4ème trimestre 2001, nous vous conseillons de la régulariser au plus vite.

IV. Dispositions relatives aux ouvriers qui ont quitté l'entreprise

L'employeur ou le secrétariat social ne reçoit pas de formulaire pour les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin avant le 1.10.2001. Aucune formalité administrative ne doit être remplie pour ces ouvriers-là.

 

Le F.S.E. examinera, en fonction des données relatives aux dates d'entrée et de sortie dont il dispose, si l'ouvrier en question peut prétendre à une indemnité pour un ou plusieurs jours isolés du 13 avril 2001, du 30 avril 2001 et du 25 mai 2001 et, le cas échéant, enverra à l'ouvrier un formulaire lui permettant d'obtenir une indemnité pour ces jours.

V. Dispositions relatives aux apprentis

1°      Les personnes sous contrat d'apprentissage "classes moyennes" ne peuvent pas prétendre aux indemnités afférentes aux jours de repos à charge du Fonds de Sécurité d'Existence.

 

2°      Les apprentis industriels peuvent prétendre, sous certaines conditions, à une indemnité octroyée par le Fonds de Formation Professionnelle de la Construction - rue Royale 45 (boîte 11) à 1000 BRUXELLES. Pour tout renseignement complémentaire, il y a lieu de vous adresser à cet organisme (tél. 02/219.43.77).

 

3°      Les personnes qui sont liées par un contrat d'apprentissage spécial pour le reclassement des handicapés, ont droit à une indemnité pour les jours de repos à charge du Fonds de Sécurité d'Existence.

Le formulaire pour les "Jours de repos 2001" ne sera toutefois établi qu'après qu'une copie du contrat d'apprentissage spécial, établie par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée ou le Vlaams Fonds voor sociale integratie van de personen met handicap, ait été envoyée au Fonds de Sécurité d'Existence.

B. Conséquences de la suspension sur l'exécution du contrat de travail

Chômage temporaire

Les ouvriers de la construction bénéficiaires de l'indemnisation pour les jours de repos ne peuvent prétendre en aucun cas aux allocations de chômage en cas de suspension du contrat de travail en raison de chômage temporaire (intempéries, raisons économiques ou techniques) pendant les jours de repos ou les jours de repos compensatoire.

 

Les ouvriers de la construction ne peuvent pas être mis en chômage partiel avant que tous les jours de repos compensatoire ne soient pris.

 

Les 12 jours de repos ne prolongent en aucun cas la période de chômage temporaire déjà notifiée.

Préavis

Le préavis donné par l'employeur n'est pas suspendu pendant les jours de repos des 13 et 30 avril, 25 mai, 2 novembre 2001. Il y a une exception à cette règle : le préavis notifié par l'employeur aux ouvriers ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Etant donné que le délai de préavis est de 3 jours OUVRABLES, il ne peut courir pendant les jours de repos.

 

Pour ce qui concerne la période principale à la fin de l'année, à savoir les 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2001 et 2, 3 et 4 janvier 2002, la C.C.T. du 28 septembre 2000 stipule que le délai de préavis notifié par l'employeur sera suspendu pendant ces jours. Nous vous renvoyons à ce sujet aux Chap. 10.1 et 15.2.

Prépension

Les ouvriers de la construction qui pourraient prétendre à la prépension "construction" pendant les jours de repos, pourront prétendre à la prépension à partir de la fin théorique du contrat de travail, mais ils ne pourront entrer effectivement dans le régime qu'après la période couverte par le repos compensatoire. C'est automatiquement le cas pour la période principale étant donné que le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant cette période.

Salaire garanti

Pendant les 12 jours de repos, qui sont couverts par une indemnité, les ouvriers de la construction ne pourront pas prétendre au salaire garanti en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Un ouvrier dont l'incapacité de travail a débuté avant ou pendant les jours de repos, peut uniquement avoir droit au salaire garanti pour les jours se situant avant et/ou après les jours de repos.

Jours fériés

Concernant le paiement des jours fériés de Noël et Nouvel An, il y a lieu de faire une distinction sur base de la situation dans laquelle l'ouvrier se trouve avant les jours de repos :

·       les ouvriers qui avant la période de repos sont soit au travail, soit en chômage temporaire, ont droit à la rémunération des jours fériés à charge de l'employeur;

·       par contre, les ouvriers qui se trouvent dans un cas de suspension du contrat autre que le chômage temporaire auront droit à la rémunération de ces jours fériés selon la réglementation générale concernant les jours fériés.

 

Petit chômage

Comme l'ouvrier de la construction ne doit pas être présent et reçoit une indemnité pour les jours de repos, les absences prévues à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, ne seront ni octroyées ni rémunérées.

C. Problème connexe : les apprentis

a. Apprentis : classes moyennes

Les apprentis "Classes Moyennes" liés par un contrat d'apprentissage ou par un engagement d'apprentissage contrôlé n'ont pas droit aux jours de repos compensatoire à charge du Fonds de Sécurité d'Existence. L'indemnité normale d'apprentissage est toutefois à charge de l'employeur.

 

b. Apprentis : contrat d'apprentissage industriel

Sous certaines conditions, ces apprentis peuvent obtenir une indemnité octroyée par le Fonds de Formation Professionnelle de la Construction, Rue Royale 45 (Boîte 11) à 1000 Bruxelles. Pour tout renseignement complémentaire, il y a lieu de s'adresser à cet organisme (tél. 02/219.43.77).

 

Seuls les apprentis qui sont encore dans une entreprise de construction au 24 décembre 2001 ont droit à un jour de repos par mois de formation.

 

Le FFC transmettra aux patrons agréés concernés des documents préalablement remplis pour certification. Dès que les documents signés auront été renvoyés au FFC, les jours de repos des apprentis industriels seront payés.

 

Les jours de repos pour les apprentis industriels, qui ont terminé en cours d'année avec succès leur contrat d'apprentissage et qui ont été engagés avec un contrat de travail à durée indéterminée, sont réglés selon le régime des autres ouvriers de la construction.

 

Les apprentis industriels qui arrêtent prématurément leur formation en cours d'année n'ont pas droit aux jours de repos.

 

c. Apprentis : contrat d'apprentissage spécial handicapés

Les personnes qui sont liées par un contrat d'apprentissage spécial pour le reclassement des handicapés, ont droit à une indemnité pour les jours de repos à charge du Fonds de Sécurité d'Existence. Le formulaire pour les "jours de repos 2001" ne sera toutefois établi qu'après qu'une copie du contrat d'apprentissage spécial, établie par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée ou le Vlaams Fonds voor sociale integratie van de personen met handicap, ait été envoyée au Fonds de Sécurité d'Existence.

 

d. Elèves : formation en alternance

Les élèves qui, outre leur obligation scolaire à temps partiel, ont conclu un contrat avec un employeur dans le cadre du régime de la formation en alternance, ont été considérés comme des ouvriers d'après le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Ils sont considérés comme des ouvriers à temps partiel parce qu'ils n'occupent pas un emploi à temps plein.

 

Ils auront donc droit à l'attestation octroyée par le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction comme les ouvriers liés à un employeur par un contrat de travail à temps partiel.

 

D. Dispositions pratiques

 

En ce qui concerne la déclaration à l'ONSS de ces jours de repos compensatoire, les affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S –SECRETARIAT  SOCIAL asbl ne doivent prendre aucune disposition spéciale. Ils doivent uniquement renseigner ces jours sur les relevés de prestations par les lettres "F.C.". Les attestations qui leur seront transmises par nos services devront être délivrées le plus rapidement possible aux ouvriers.

 

 

 

 

 


Historique
01/01/2021 31/12/2021 070102 Régime de réduction de la durée du travail pour l'année 2021 - Règles d'application pratique
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