040102 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00
Mise à jour: 15/06/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/06/2007
Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire a été conclue le 18 octobre 1993 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 septembre 1994 et publiée au Moniteur Belge du 3 décembre 1994.
L’article 3 de cette CCT a été modifié par une convention collective de travail du 16 juin 2003 (enregistrée le 7 septembre 2003 sous le numéro 67387/CO/127, avis de dépôt au Moniteur belge du 18 septembre 2003). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et ne s’appliquent pas aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire.
A. Texte de la CCT
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale.
Article 2
Les employeurs octroient à leurs travailleurs non sédentaires une indemnité, appelée indemnité R.G.P.T. Cette indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel non sédentaire, en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.
L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".
L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (Titre II, chapitre II, section II du règlement général pour la protection du travail).
Vu le caractère mobile du personnel occupé, qui empêche les entreprises d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tel que par exemple, les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.
Article 3
§1. Une indemnité RGPT de 0,90 EUR par heure de présence complète ou partielle est accordée à partir du 1 er juillet 2003.
§2. Cette indemnité RGPT sera indexée chaque année au 1 er juillet suivant l’indice santé.
Commentaire : Cet article ne s’applique pas aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Article 4
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.
B. Commentaire
Etant donné que l'indemnité R.G.P.T. est payée pour indemniser les frais propres à l'employeur, il n'y a pas lieu de payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes.
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