040102 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
127.00.00-00.00

Mise à jour: 03/09/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire a été conclue le 18 octobre 1993 au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 septembre 1994 et publiée au Moniteur Belge du 3 décembre 1994.

L’article 3 de cette CCT a été modifié par une convention collective de travail du 25 septembre 2001 (enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59613/CO/127, avis de dépôt au Moniteur belge du 21 novembre 2001). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et ne s’appliquent pas aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale.

Article 2

Les employeurs octroient à leurs travailleurs non sédentaires une indemnité, appelée indemnité R.G.P.T.  Cette indemnité R.G.P.T. est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel non sédentaire, en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (Titre II, chapitre II, section II du règlement général pour la protection du travail).

Vu le caractère mobile du personnel occupé, qui empêche les entreprises d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tel que par exemple, les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Article 3

A partir du 1er juillet 2001, par heure de présence complète ou partielle, une indemnité R.G.P.T. minimum de 0,50 EUR (20 BEF) par heure est octroyée aux ouvriers et ouvrières étant entendu que l’indemnité effectivement payée est augmentée de 0,20 EUR (8 BEF).

A partir du 1er janvier 2002, par heure de présence complète ou partielle, une indemnité R.G.P.T. minimum de 0,69 EUR (28 BEF) par heure est octroyée aux ouvriers et ouvrières étant entendu que l’indemnité effectivement payée est augmentée de 0,20 EUR (8 BEF).

L’indemnité maximum ne peut dépasser le montant de 0,87 EUR (35 BEF) par heure sans excéder 10,41 EUR (420 BEF) par jour.

Commentaire : Cet article ne s’applique pas aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Commentaire

Etant donné que l'indemnité R.G.P.T. est payée pour indemniser les frais propres à l'employeur, il n'y a pas lieu de payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes.


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