2002 20 Sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.00.00-00.00

Mise à jour: 29/01/2018
Début de validité: 01/04/2016
Fin validité: 30/09/2017

Régime sectoriel

Indemnités à payer par l'employeur en cas de chômage temporaire (économique, technique, intempérie) avec un max. de 90 indemnités/an (exception: 128.02: un "pool" de jours de crédit est créé par an et par entreprise, calculé en multipliant le nombre d' ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier par 90 - voir texte CCT).
Exclusion : force majeure.
Montant (01/07/2017): 10,7620 EUR/jour.

Régime interprofessionnel

En cas d'absence de droit aux indemnités sectorielles ou dépassement du maximum: indemnité de 2 EUR/jour payée par l'employeur pour toutes les formes de chômage temporaire.

Une convention collective de travail relative à l'emploi et au chômage temporaire a été conclue le 9 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT, suivi de l'historique des montants.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Chômage temporaire

II.1. Régime sectoriel

Article 2

Les employeurs s'engagent de prendre toutes les mesures visant à éviter au maximum le chômage temporaire et, si cela s'avère impossible, instaurent un régime de mise au chômage par roulement.

Article 3

§1. Les travailleurs mis en chômage partiel ont droit à une allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par journée de chômage.

§2. Cette indemnité n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un cas de force majeure.

Article 4

§1. Chaque travailleur dispose individuellement d'un crédit de 90 jours de chômage pour lesquels il bénéficie d'une allocation de sécurité d'existence, tel que défini à l'article 5.

À l'exception des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire 128.02, un "pool" de jours de crédit est créé par an et par entreprise, calculé en multipliant le nombre d' ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier par 90. Ce "pool" peut être épuisé par les travailleurs qui sont en chômage temporaire pendant plus que 90 jours par année civile. Le solde des jours de crédit n'est pas transféré à une année civile suivante.

Article 5

§1. Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence s'élève à 10,50 EUR.

§2. L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.

§3. Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour habituel de paie. Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une souche de salaire.

§4. L'employeur payera le montant total de l'intervention journalière. En fonction des moyens financiers disponibles au fonds social, le FSE respectif remboursera pour chaque sous-secteur 2 EUR par jour aux employeurs. Au cas où des moyens financiers ne sont plus disponibles, les employeurs prendront le montant total de l'indemnité journalière en charge.

II.2. Régime interprofessionnel

Article 6

Les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à un supplément aux allocations de chômage en raison de la suspension du contrat de travail, en cas de l'application des articles 49, 50 ou 51 de la Loi du 3 juillet 1978.

Article 7

Sans préjudice de conventions plus favorables au niveau sectoriel ou d'entreprise, ce supplément est fixé à 2 EUR par jour d'inactivité.

Ces 2 EUR par jour ne sont pas cumulables avec des suppléments plus élevés déjà existants, faisant l'objet d'une convention sectorielle, comme entre autres l'indemnité mentionnée sous II.1., ou d'une convention d'entreprise.

(...)

CHAPITRE IV - Dérogations au niveau de l'entreprise

Article 10

Les entreprises peuvent déroger à ces accords sectoriels si au niveau de l'entreprise un régime plus favorable pour les travailleurs est convenu.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Historique du montant

Selon le système d'indexation prévu par la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, l'indemnité doit être indexée aux dates suivantes:

  • 01/04/2016: 10,50 EUR (montant CCT);
  • 01/07/2016: 10,5620 EUR (+0,59 %);
  • 01/10/2016: 10,6116 EUR (+0,47 %);
  • 01/01/2017: 10,6180 EUR (+0,06 %);
  • 01/04/2017: 10,6764 EUR (+ 0,55 %);
  • 01/07/2017: 10,7620 EUR (+0,80 %).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2015
N° d'enregistrement
132013
Début de validité
01/04/2016
Fin validité
01/10/2017
Date de dépôt
21/12/2015
Date d'enregistrement
03/03/2016
Sujet
emploi et chômage temporaire
MB Avis Dépôt
15/03/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
31/01/2017
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/10/2019 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/10/2017 30/09/2019 2002 20 Sécurité d'existence
01/04/2016 30/09/2017 2002 20 Sécurité d'existence