11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
128.02.00-00.00
Mise à jour: 10/11/2009
Début de validité: 01/10/2009
Fin validité: 30/09/2010
L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 04 novembre 2009 a été publié un arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
Texte de l'A.R. du 30 septembre 2009
I. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.
II. Notification à l'ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l’ouvrière lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Contenu de la notification et de la communication
Article 4
En application de l'article 51, § 1, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
V. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2010.
Article 6
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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