11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
128.02.00-00.00

Mise à jour: 02/10/2006
Début de validité: 01/10/2006
Fin validité: 30/09/2007

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit  la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 2 octobre 2006 a été publié un arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (C.P. 128.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

 

Texte de l'A.R. du 15 septembre 2006

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

II. Notification à l'ouvrier

Article 2

§1.    En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§2.    Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l’ouvrière lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif.

§3.    Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

IV. Contenu de la notification et de la communication

Article 4

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 6

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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