11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 22/04/2002
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 17/03/2004

 

Il est prévu à l'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 9 octobre 1999 est paru l’arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

A. Suspension du contrat de travail

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

II. Durée de la suspension

Article 2

En cas de manque de travail résultant de motifs économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.

Par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés :

1° L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours ;

2° L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement presté dans ladite semaine.

III. Procédure

Article 3

Les travailleurs visés à l'article 1er sont avertis, par une notification écrite, du régime de chômage qui sera appliqué au plus tard, le mercredi de la semaine qui précède chaque semaine où un chômage partiel ou total est prévu.

La notification doit indiquer la durée maximum de la suspension.

Article 4

Une copie de la notification visée à l'article 3 doit être transmise au plus tard le vendredi de la semaine dans laquelle elle est faite, sous pli recommandé à la poste, par l'employeur au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

 

Article 5

La notification visée à l’article 3 et la communication visée à l’article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l’article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension de l’exécution du contrat et, soit les noms, prénoms et adresses des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l’entreprise où le travail est suspendu.

IV. Durée de validité et dispositions finales

Article 6

L'arrêté royal du 10 juin 1997 fixant, pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

B. Commentaire

 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le contrat de travail des ouvriers peut, dans une imprimerie ou une entreprise d'arts graphiques, être suspendu seulement pour une ou deux semaines. Un régime de travail à temps partiel ne peut donc pas être introduit.

 

En cas de rappel au travail dans le courant d’une semaine de chômage, l’employeur n’est plus obligé de payer le salaire pour la semaine entière à partir du 1er avril 1997. Par contre, il doit bien garantir la remise au travail à partir du rappel jusqu’à la fin de la semaine.

 


Historique
14/04/2022 31/12/2050 11 Chômage économique
01/04/2011 13/04/2022 11 Chômage économique
22/09/2009 31/03/2011 11 Chômage économique
18/03/2004 21/09/2009 11 Chômage économique
01/06/1999 17/03/2004 11 Chômage économique