11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2022
Début de validité: 14/04/2022

Suspension totale : 1 à 2 semaines

Réduction des prestations : 

  • Une grande suspension, dans laquelle soit :

    • moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
    • moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
  • Une petite suspension, dans laquelle soit :
    • au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
    • au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Notification : au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle

Entre deux régimes : 1 semaine complète de travail

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 8 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 18 semaines

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification auprès de l’ONEM doit contenir une date de fin avec une limite de 12 mois)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

Période 01/09/2020 – 31/12/2020

La durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue a été relevée (8 semaines/18 semaines – voir point 1) :

  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus longs, ce sera le régime sectoriel qui s’appliquera ;
  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus courts, pour cette période, l’entreprise peut néanmoins décider d’appliquer la règle des 8/18 semaines.

3. CP 130

Au Moniteur belge du 14 avril 2022 est paru un arrêté royal du 1er avril 2022 fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Champ d'application

L'A.R. s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exception des employeurs et des ouvriers qui relèvent de l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 2008 et modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009.

3.2. Durée maximale

3.2.1. Suspension totale

En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à 2 semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. L'ouvrier peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si l'ouvrier aurait dû effectuer des prestations. Par un rappel, nous entendons chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.

3.2.2. Réduction des prestations

Les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage :

  • Une grande suspension, dans laquelle soit :

    • moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
    • moins d'une semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier. Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.

Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines.

  • Une petite suspension, dans laquelle soit :

    • au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus ;
    • au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier. Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.

 

Lors d'un rappel de l'ouvrier, tant dans le régime de suspension complète que dans le régime de la suspension partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement de l'ouvrier :

  • en cas d'équipe du matin ou du jour: à 14h la veille du jour de rappel ;
  • en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit: à 18h la veille du jour de rappel.

3.3. Notification

Les ouvriers seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux ouvriers qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.

3.4. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant 1 semaine complète de travail.

3.5. Durée de validité de l’arrêté royal

14 avril 2022- durée indéterminée

4. Indemnité

Voir chapitre 2002.


Historique
14/04/2022 31/12/2050 11 Chômage économique
01/04/2011 13/04/2022 11 Chômage économique
22/09/2009 31/03/2011 11 Chômage économique
18/03/2004 21/09/2009 11 Chômage économique
01/06/1999 17/03/2004 11 Chômage économique