11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00

Mise à jour: 13/07/2011
Début de validité: 01/04/2011
Fin validité: 13/04/2022

 AR 29/02/2004 MB 18/03/2004
Validité: 18/03/2004- indetermineé

Modofié: AR 29/08/2009 M.B 22/09/2009
Modifications: Validité: 1/04/2011- 31/08/2011

1) Notification: au plus tard le mercredi précédant la période de suspension

2) Suspension totale:

1période ininterrompue d’une ou 2 semaines qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. Après chaque période de suspension totale, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

MAIS: par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés:

a) L’employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé 2 fois par trimestre dans le courant d’un semaine de chômage. L’employeur paie uniquement le salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et garantit la remise au travail jusqu’à la fin de la semaine en cours.

b) L’employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période d’une ou 2 semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l’employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestées dans ladite semaine.

2période de chômage complet de quatre semaines maximum. L'employeur ne peut rappeler les travailleurs mis en chômage économique dans le courant d'une semaine de chômage complet. Après chaque période de suspension, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Du 01.09.2020 au 312.2020 inclus, la durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue est relevée.

Ainsi, l’entreprise peut pendant cette période:

  • demander un régime de suspension complète pour 8 semaines maximum (au lieu de 4 semaines) ;
  • demander un régime de grande suspension pour 18 semaines maximum (au lieu de 3 mois).

Dans la Commission paritaire existe un régime dérogatoire sectoriel prévoyant des périodes encore plus longues. Pour la période du 01.09.2020 au 31.12.2020 inclus, l’entreprise peut également appliquer la règle des 8/18 semaines.

 

Il est prévu à l'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 18 mars 2004 est paru l’arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d’ouvrier. Il a été modifié par un arrêté royal du 19 juin 2011 (Moniteur belge du 13 juillet 2011). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2011.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal; nous y avons inséré les titres.

A. Suspension du contrat de travail

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

II. Durée de la suspension

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines. Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat d'une ou de deux semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Par dérogation à ce principe, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés:

  1. L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours.
  2. L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période de une ou deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement presté dans ladite semaine.

Article 2bis

§ 1er. Par dérogation à l'article 2 et pour la période temporaire, déterminée au § 2 du présent article, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et que :

1° soit elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines.
Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Par dérogation à ce principe de suspension de l'exécution du contrat de travail, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés :

  1. l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé dans le courant d'une semaine de chômage. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours;
  2. l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail. Durant cette période d'une ou de deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine;

2° soit elle concerne une période de chômage complet de quatre semaines maximum. L'employeur ne peut rappeler les travailleurs mis en chômage économique dans le courant d'une semaine de chômage complet. Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
§ 2. Le présent article est d'application à partir de 1er avril 2011 et cesse d'être d'application le 31 août 2011.
Toutefois, le présent article reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel visées au § 1er et notifiées à l'Office national de l'Emploi à partir du 1er avril 2011 mais au plus tard le 31 août 2011 et produisant leurs effets après cette date.

§ 3. L'article 2 n'est pas d'application pendant la période s'étendant du 1er avril 2011 au 31 août 2011.
Toutefois, l'article 2 reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel notifiées à l'Office national de l'Emploi avant le 1er avril 2011 et produisant leurs effets à partir de cette date ou d'une date postérieure.

III. Procédure

Article 3

Les travailleurs visés à l'article 1er sont informés, par écrit, du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine qui précède la suspension totale ou partielle. Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail visée à l’article 51, §1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui se fait par écrit le vendredi de la même semaine.

Article 4

L’information et la notification visées à l’article 3 mentionnent la durée maximum de la suspension totale ou partielle de l’exécution du contrat de travail, la date à laquelle cette suspension prendra cours, la date à laquelle elle prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis au chômage.

IV. Durée de validité et dispositions finales

Article 5

L'arrêté royal du 31 août 1999 fixant, pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, modifié par l’arrêté royal du 26 août 2003, est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

B. Commentaire

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le contrat de travail des ouvriers peut, dans une imprimerie ou une entreprise d'arts graphiques, être suspendu seulement pour une ou deux semaines. Un régime de travail à temps partiel ne peut donc pas être introduit.


Historique
14/04/2022 31/12/2050 11 Chômage économique
01/04/2011 13/04/2022 11 Chômage économique
22/09/2009 31/03/2011 11 Chômage économique
18/03/2004 21/09/2009 11 Chômage économique
01/06/1999 17/03/2004 11 Chômage économique