01 Accord sectoriel 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 30/12/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2017-2018 a été conclue le 21 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2017-2018

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la CCT conclue le 18 octobre 2007 dans la Commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (AR du 01.07.2008 – MB 14.10.2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la CCT du 19 novembre 2009).

Par travailleurs, on entend tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

Article 2

Cette CCT est conclue dans le cadre de la Convention collective de travail n° 119 fixant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 (CCT 119 CNT du 21.03.2017 – AR du 13.05.2017 – MB 24.05.2017)

Article 3

Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires bruts réels de 0,8 % à partir du 01.01.2018.

CHAPITRE III – Groupe de travail 'Travail de nuit'

Article 4

Les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un groupe de travail ayant pour mission d'analyser "le travail de nuit et la prime forfaitaire". Les conditions pour ce groupe de travail sont les suivantes:

  • Le groupe de travail est présidé par madame Sophie du Bled, présidente de la CP 130.
  • Chaque partie concernée peut déterminer 3 sous-thèmes qui seront ensuite discutés au niveau du groupe de travail.
  • Le calendrier des réunions sera fixé au moment du lancement du groupe de travail.
  • La collaboration (pour des avis, des interventions, etc.) avec des externes est autorisée.
  • Le groupe de travail finalisera ses travaux au plus tard le 30.06.2018, sauf accord mutuel des parties pour prolonger le délai.

CHAPITRE IV – Fin de carrière

Article 5

Les CCT suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière. (Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et emplois de fin de carrière).

  • CCT du 21.12.2017 introduisant le RCC à l'âge de 59 ans pour les travailleurs qui ont été occupés dans un régime de travail de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.
  • CCT du 21.12.2017 introduisant le RCC à l'âge de 59 ans pour les métiers lourds.
  • CCT du 21.12.2017 relative au RCC à l'âge de 59 ans pour les carrières longues.
  • CCT du 29.06.2017 relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière.

CHAPITRE V – Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Article 6

À compter de la prochaine indexation des salaires en 2018, les adaptations seront introduites le 1er jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la tranche de stabilisation en cours.

CHAPITRE VI - Paix sociale

Article 7

Durant la durée de cette convention, les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises.

CHAPITRE VII – Durée de validité

Article 8

Cette CCT entre en vigueur le 01.01.2017 et reste d'application jusqu'au 31.12.2018.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/12/2017
N° d'enregistrement
144448
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2018
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
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