01 Accord sectoriel 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00

Mise à jour: 08/08/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l'Accord sectoriel 2011-2012 a été conclue le 23 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.

Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2011-2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18.10.2007 au sein de la Commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (AR 01.07.2008 - MB 14.10.2008).

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

Article 2

Compte tenu du fait que les partenaires sociaux n'ont pas pu aboutir dans les délais impartis par la loi à un accord interprofessionnel fixant la marge maximale d'évolution du coût salarial pour les années 2011 et 2012, celle-ci est fixée à 0,30% (Arrêté royal portant exécution de l'article 7 §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, MB 04.01.2011).

Les parties conviennent d'augmenter la part patronale des chèques repas de 0,41 EUR (ce qui porte celle-ci à 0,91 EUR) au 1er janvier 2012.

Uniquement dans les entreprises où la part patronale des chèques repas est déjà au maximum de 5,91 EUR ou la dépasse après application des 0,41 EUR un avantage équivalent sera négocié.

Il s'agit d'une mesure récurrente.

CHAPITRE III - Emploi et Bien-être

Article 3 - Régimes de prépension

La CCT ouvrant le droit à la prépension sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 01.07.2011 au 30.06.2013 et la CCT ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la période du 01.01.2011 au 30.06.2013, sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation des systèmes de prépension à 56 ans.

L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la CCT n°17 tricies bis.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la CCT 17 tricies bis du 20 décembre 2007.

Article 4 - Groupes à risque

Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 % (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque. L'ensemble des 0,15 % est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le CA de FOGRA asbl.

Au regard de l'AR du 1er octobre 2007 (MB 15 décembre 2007) les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs de 1,9 % de la masse salariale globale, à mettre tout en oeuvre pour poursuivre l'accroissement annuel, en 2011 et 2012, du taux de participation des travailleurs aux formations.

Les partenaires chargent FOGRA asbl de poursuivre les missions qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la CCT 2007-2008.

CHAPITRE IV - Divers

Article 5 - Fonds Spécial des industries graphiques et des journaux

La prime syndicale est augmentée à 132 EUR (paiement début 2012).

La cotisation patronale de 0,06 % dont question à l'article 8 de la CCT 2009-2010 prend fin au 30 septembre 2011.

A partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, la cotisation patronale destinée au financement de la Caisse de Retraite Supplémentaire, est augmentée d'une cotisation supplémentaire de 0,04%.

Article 6 - Paix sociale

Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise.

CHAPITRE V - Validité

Article 7

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2012, sauf pour les articles qui le prévoient autrement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2011
N° d'enregistrement
104843
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
30/06/2011
Date d'enregistrement
18/07/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
19/06/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, PRÉPENSION, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
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