01 Accord sectoriel 2015-2016
(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00
Mise à jour: 30/01/2018
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2015-2016 a été conclue le 1er décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie et des journaux.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet accord.
Différentes parties de cet accord sectoriel font l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.
Accord sectoriel 2015-2016
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1er
Cette CCT s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous l'application de la CCT conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (AR du 01.07.2008 - MB 14.10.2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la CCT du 19 novembre 2009).
Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.
CHAPITRE II – Pouvoir d’achat
Article 2
Cette CCT est conclue dans le cadre de la loi du 28.04.2015 (MB 30.04.2015) instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.
Article 3
Chèques-repas – La part patronale dans le chèque-repas, telle que prévue dans la CCT du 12.10.2009 (numéro d’enregistrement 96072/CO/130) modifiée par la CCT du 23.06.2011 (numéro d’enregistrement 105809) concernant l’octroi des chèques-repas, sera augmentée de 1,25 EUR/chèque-repas à partir du 01.01.2016. La valeur faciale du chèque-repas s’élèvera alors à minimum 3,25 EUR (2,16 EUR de part patronale + 1,09 de part personnelle).
Pour les entreprises octroyant déjà des chèques-repas dont la part patronale excède 2,16 EUR avant le 01.01.2016, la valeur augmentera de 1,25 EUR/chèque-repas.
Si, par cette augmentation, la valeur maximale – telle que déterminée par les autorités – est atteinte, l’employeur doit convertir le montant restant de sa contribution en un avantage net équivalent pour le travailleur et ce, au choix de l’employeur. L’employeur décide de la nature de l’avantage équivalent. Dans les entreprises disposant d’un organe de concertation, celui-ci est consulté à ce sujet. En 2016, la valeur faciale maximale du chèque-repas s’élèvera à 8,00 EUR.
CHAPITRE III – Fonds
Article 4
S’agissant des fonds et en particulier de la Caisse de Retraite Supplémentaire, les partenaires sociaux s’engagent à étudier en détail la situation financière et à entreprendre des actions durables.
Article 5
Un mécanisme de solidarité sera prévu pour la Caisse de Retraite Supplémentaire La contribution de 0,07% est d’application à partir du 01.01.2016.
La perception est définie comme suit:
- 0,14% en 2017. Celle-ci concerne les 4 trimestres de 2016 ainsi que ceux de 2017;
- 0,07% à partir du 01.01.2018.
CHAPITRE IV – Fin de carrière
Article 6
Les CCT suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière [régimes de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et emplois d’atterrissage].
- CCT du 30.04.2015 concernant le RCC à l’âge de 60 ans;
- CCT du 23.06.2015 introduisant le RCC à l’âge de 58 ans pour les travailleurs ayant travaillé dans un régime de nuit ou ayant exercé un métier lourd;
- CCT du 23.06.2015 introduisant le RCC à l’âge de 58 ans pour les métiers lourds;
- CCT du 23.06.2015 concernant le RCC à l’âge de 58 ans avec une longue carrière;
- CCT du 01.12.2015 concernant le maintien de la limite d’âge inférieure pour les emplois d’atterrissage.
CHAPITRE V – Paix sociale
Article 7
Les parties s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour la durée de cette convention.
CHAPITRE VI – Validité
Article 8
Cette CCT entre en vigueur le 01.01.2015 et reste d’application jusqu’au 31.12.2016 inclus.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
01/12/2015 |
N° d'enregistrement
131274 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
04/12/2015 |
Date d'enregistrement
10/02/2016 |
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Sujet
accord sectoriel 2015-2016 |
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MB Avis Dépôt
19/02/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
23/09/2016 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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