39 Chèques-repas
(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-01.00
Mise à jour: 26/05/2016
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015
CCT 12/10/2009 modifiée par CCT 23/06/2011
Valeur faciale | Part personnelle | Part patronale | |
01/01/2010-31/12/2011 | 1,59 EUR | 1,09 EUR | 0,50 EUR |
A partir du 01/01/2012 | 2,00 EUR | 1,09 EUR | 0,91 EUR |
Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat volet chèques repas a été conclue le 12 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, en application de l'article 2D de la CCT 2009-2010 du 2 juillet 2009.
Elle a été modifiée par une CCT du 23 juin 2011. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire précitée (A.R. dd 01.07.2008).
CHAPITRE II - Définition
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 19 bis, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 3
§1. Les ouvriers et ouvrières, tombant sous l'application de cette CCT, recevront un chèque-repas par jour effectivement presté à partir du 1er janvier 2010. Un jour de travail effectivement commencé est considéré comme un jour de travail effectif.
§2. La valeur faciale du chèque-repas s'élève à 2,00 EUR, composée d'une part personnelle d'un montant de 1,09 EUR et d'une part patronale d'un montant de 0,91 EUR.
§3. La part patronale des entreprises où des chèques-repas étaient déjà octroyés avant le 1er janvier 2010, sera augmentée de 0,41 EUR à partir du 1er janvier 2012.
CHAPITRE III - Modalités d'octroi
Article 4
§1. Chaque mois, le maximum de jours de prestations du mois est diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit au chèque-repas.
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui est de 7,4 heures, le titre-repas pro mérité par ces prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la prise du jour de repos compensatoire.
En cas de prestation d'heures supplémentaires, le chèque-repas pro mérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de ces heures supplémentaires.
§2. Les travailleurs à temps partiel reçoivent cet avantage au prorata. Cela signifie qu'ils reçoivent un chèque-repas par jour effectivement presté, conformément à ce qui suit:
- le travailleur à temps partiel, fournissant des prestations sous forme de jours complets, perçoit un chèque-repas par jour effectivement presté selon les mêmes conditions que le travailleur à temps plein;
- Pour les travailleurs fournissant des prestations sous forme de journées incomplètes, mensuellement le total du nombre d'heures prestées est divisé par 7,4.
§3. Régularisation - temps plein et temps partiel
- Trimestriellement: Pour déterminer le nombre de chèques-repas du trimestre écoulé, on divise le nombre d'heures prestées par 7,4.
- Annuellement: En décembre une régularisation est opérée pour chaque travailleur de manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans les autres jours d'absences), donne droit à un maximum de 229 titres-repas.
§4- horaires atypiques
Pour les travailleurs dont le régime de travail déroge, via une CCT d'entreprise ou le règlement de travail, aux dispositions générales de la CP 130, les modalités d'application des avantages de la présente CCT sont à convenir au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IV - Autres modalités
Article 5
§1. L'ayant droit donne la permission à l'employeur de retenir 1,09 EUR sur son salaire net par chèque-repas reçu.
§2. le chèque-repas stipule clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut-être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cf. art. 19 bis, §2, 4° de l'AR du 28 novembre 1969).
§3. Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur concerné. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas et cotisation patronale) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
§4. Les chèques-repas se rapportant à un mois civil sont remis au travailleur au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 6
§1. Les entreprises où des modalités d'octroi de chèques-repas préexistaient à la présente CCT, peuvent maintenir ces modalités pour autant qu'il en résulte un avantage nouveau au moins équivalent aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.
§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut cependant être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire 130.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
23/06/2011 |
N° d'enregistrement
105809 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
30/06/2011 |
Date d'enregistrement
19/09/2011 |
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Sujet
octroi de chèques repas |
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MB Avis Dépôt
29/09/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
11/04/2013 |
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Mots clés
CHÈQUES-REPAS |
Historique | ||
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