0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2008
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 30/06/2023

38 heures - moyenne sur base annuelle.

  • La durée réelle des prestations hebdomadaire continue à être de 40 heures.
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 12 jours de compensation non payés à partir du 1er octobre 2002.

Une CCT relative à la durée du travail a été conclue le 8 janvier 2002 au sein de la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail et a été enregistrée le 31 janvier 2002 sous le n° 60905/CO/132. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 13 février 2002.

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cette CCT suivi d’un commentaire et de dispositions pratiques.

1. Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Article 2

La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er octobre 2002.

Cette durée hebdomadaire de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations hebdomadaire continue à être de 40 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 12 jours de compensation non payés à partir du 1er octobre 2002 et ce dans les conditions reprises à l'article 3.

Article 3

Les travailleurs qui ont été toute l'année au service du même employeur et qui peuvent justifier de prestations effectives ou de périodes y assimilées ont droit à 12 jours de compensation.

Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à 2 jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.

Les travailleurs à temps partiel ont ce droit en proportion de leurs prestations effectives.

Article 4

Pour la détermination du nombre de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.

Article 5

Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.

Article 6

Toute contestation en matière d'application de la présente convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Article 7

Tenant compte de ce qui est repris à l’article 3 ci-dessus, les salaires réellement payés et les salaires minima sont augmentés de 2,63 p.c. au 1er octobre 2002.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collectibve de travail du 23 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la commission paritaire.

2. Commentaire

En vertu de la CCT du 8 janvier 2002, la durée du travail des ouvriers des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles est ramenée à 38 heures en moyenne par semaine dès le 1er octobre 2002.

Les ouvriers doivent continuer à prester 40 heures par semaine mais bénéficient de 12 jours de repos compensatoire non payés par an. En conséquence, les salaires réellement payés et les salaires minima sont augmentés de 2,63 % dès le 1er octobre.

L’article 4 de la CCT assimile pour le calcul du nombre de jours de repos compensatoire certaines suspensions de l’exécution du contrat de travail à des prestations effectives.

Les ouvriers occupés à temps partiel ont droit au repos compensatoire en proportion de leurs prestations effectives.

3. Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés auprès du GROUPES S - secrétariat social agréé sont priés de communiquer à leur gestionnaire les nouveaux horaires applicables dès le 1er octobre dans leur entreprise.


Historique
01/07/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/10/2002 30/06/2023 0701 Durée du travail
01/01/1999 30/09/2002 0701 Durée du travail