0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2023
Début de validité: 01/07/2023

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures en moyenne par semaine avec une durée réelle des prestations hebdomadaire de 40 heures et l'octroi de 12 jours de compensation non payés sur base annuelle. 

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. 

Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs). 

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs). 

 

Une CCT relative à la durée du travail pour les ouvriers a été conclue le 1er septembre 2023 au sein de la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (n° 182507/CO/132). 

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures en moyenne par semaine.

Cette durée hebdomadaire de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations hebdomadaire continue à être de 40 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 12 jours de compensation non payés à partir du 1er octobre 2002 : 

  • Les travailleurs qui ont été toute l'année au service du même employeur et qui peuvent justifier de prestations effectives ou de périodes y assimilées ont droit à 12 jours de compensation ; 
  • Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à 2 jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise ; 
  • Les travailleurs à temps partiel ont ce droit en proportion de leurs prestations effectives ; 
  • Pour la détermination du nombre de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur ; 
  • Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise ; 
  • Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier ; 
  • Toute contestation en matière d'application de la présente convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/09/2023
N° d'enregistrement
182507
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
08/09/2023
Date d'enregistrement
14/09/2023
Sujet
Durée du travail
MB Avis Dépôt
25/09/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/01/2024
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2024
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
16/09/2023

Historique
01/07/2023 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/10/2002 30/06/2023 0701 Durée du travail
01/01/1999 30/09/2002 0701 Durée du travail