5202 Plan sectoriel de pension

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2019
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2019

Relevé des pourcentages de contribution :

Période Pourcentage de contribution applicable pour l'engagement de pension Pourcentage de contribution applicable pour l'engagement de solidarité Pourcentage de contribution à percevoir par l'ONSS
A partir du 1er trimestre 2014 1,82 %* du salaire de référence 0,05 % du salaire de référence 1,87 % du salaire de référence

* La cotisation ONSS de 8,86 % sera appliquée sur le pourcentage.

Une convention collective de travail relative à l'instauration d'un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles a été conclue le 5 février 2008. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 octobre 2011 et publiée au Moniteur belge du 1 décembre 2011.

Elle a été modifiée par une CCT du 10 octobre 2013 (n° 118353/CO/132). Les modifications (cf. cotisations) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

Pour consulter les annexes, voir CCT liée.

Convention numéro 87808/CO/132

Champ d'application

1. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

2. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux :
a. employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil;
b. personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant;
c. personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage.

3. Les avantages définis dans la présente convention collective de travail tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire.

4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

5. Les parties demandent la force obligatoire de cette convention collective de travail.

Définitions

6. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail et ses annexes sont expliquées dans le glossaire joint en annexe à la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, ainsi que, le cas échéant, dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le plan sectoriel social de pension, appelée ci-après "convention collective de travail du 5 février 2008". Les notions doivent en tout cas être interprétées dans le sens défini par la loi relative aux pensions complémentaires, du 28 avril 2003 nommée ci-après "LPC", et ses arrêtés d'exécution.

Objet

7. Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC et en exécution de la décision des organisations représentatives de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles du 20 novembre 2007.

8. Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un plan social sectoriel de pension comportant deux volets :
a. l'engagement de pension;
b. l'engagement de solidarité.

Désignation de l'organisateur

9. Le "Fonds de pensions - second pilier CP 132" est désigné comme organisateur. Ce fonds est un fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé ci-après l'"organisateur".

Engagement de pension

10. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de pension, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

11. La gestion de l'engagement de pension comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur à la société anonyme Fortis Insurance Belgium, qui a son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sous le numéro 79) appelée ci-après l'"institution de pension.".

12. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

Engagement de solidarité

13. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, de l'institution de solidarité, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

14. La gestion de l'engagement de solidarité comporte les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. Cette gestion est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques, agricoles et horticoles", qui a son siège social à 1000 Bruxelles, rue de Spa 8, appelée ci-après l'"institution de solidarité".

15. Dans le cadre de la structure juridique de l'institution de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

Financement du plan social sectoriel de pension

16. Les règles et modalités relatives au financement du plan social sectoriel de pension sont fixées dans le règlement de financement qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Entrée en vigueur du plan sectoriel social de pension

17. Le plan social sectoriel de pension entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

18. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

19. Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
a. le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et
b. un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

20. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail :
a. Annexe 1re : Règlement de pension;
b. Annexe 2 : Règlement de solidarité;
c. Annexe 3 : Règlement de financement;
d. Annexe 4 : Glossaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/10/2013
N° d'enregistrement
118353
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2020
Date de dépôt
31/10/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
plan social sectoriel de pension
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
23/10/2014
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/07/2022 31/12/2050 5202 Pension complémentaire : cotisations
01/01/2008 30/06/2022 5202 Pension complémentaire : contributions
01/01/2014 31/12/2019 5202 Plan sectoriel de pension
01/01/2012 31/12/2013 5202 Plan sectoriel de pension
01/01/2008 31/12/2011 5202 Plan sectoriel de pension