2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.00.00-00.00

Mise à jour: 06/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 4 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 août 2002 et publiée au Moniteur belge du 24 septembre 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Texte CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par «travailleurs»: les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Dispositions

Article 2

Les parties signataires renvoient à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n°1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire encore à élaborer dans ce cadre au niveau fédéral.

Article 3

Les parties signataires renvoient également aux dispositions réglementaires complémentaires, déjà élaborées ou à élaborer encore au niveau des communautés et/ou des régions, en vertu desquelles aux travailleurs faisant usage des possibilités créées par la convention collective de travail n°77, l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée.

Les parties signataires déclarent explicitement que cette convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés recourant aux mesures en matière de diminution de la carrière professionnelle d'1/5e, du crédit-soins, du crédit­-formation et des emplois de fin de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, en tenant compte des conditions d'octroi prévues au niveau flamand. Dans ce cadre, les travailleurs concernés peuvent également bénéficier des primes prévues dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des réglementations similaires seront élaborées dans les autres communautés ou régions, ces dispositions seront valables également pour ces communautés ou régions.

Article 4

En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n°77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent de fixer à 5 ans sur la carrière complète les possibilités en matière de recours au droit au crédit-temps.

Article 5

Comme prévu à l'article 5, § 7, de la CCT n°77 du Conseil national du travail, le seuil des 5%  prévu à l'article 5, §1, n'est pas limité, mais il sera tenu compte des besoins des entreprises, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises.

Article 6

Les parties signataires reconnaissent le droit de chaque travailleur à faire usage de la possibilité en matière de droit au crédit-temps comme prévu à l'article 4. En cas d'impossibilité technique de faire valoir ce droit, l'employeur peut faire appel au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, afin de faire reconnaître cette impossibilité technique.

Article 7

En application des articles 6 §2 et 9 §2 de la C.C.T. n°77, les entreprises peuvent, par le biais d'une convention collective de travail pour les travailleurs qui sont occupés à un travail en équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, déterminer les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

CHAPITRE III - Durée - validité

Article 8

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

 


Historique
01/01/2019 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2005 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2005 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2004 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)