4802 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.00.00-00.00

Mise à jour: 13/05/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail  en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque a été conclue le 24 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'Industrie des Tabacs.  Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118229/CO/133. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

Chapitre ler. Objectifs

Article 1

Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent, pour les années 2013 et 2014, l'utilisation en faveur des
travailleurs appartenant aux groupes à risque, d'une part et en faveur des travailleurs à qui s'applique un plan d'accompagnement, d'autre part, de 0,10 % de la masse salariale brute calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections 'ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de la même loi.

Chapitre II Champ d'application

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'Industrie des Tabacs.
On entend par: "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.

Article 3

L'effort en faveur des groupes à risque par la promotion d'initiatives de formation et/ ou de recyclage vise principalement les catégories de travailleurs suivantes:
1. les ouvriers âgés et/ ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par:
- un licenciement collectif;
- une restructuration ou
- qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies;
2. les chômeurs de longue durée, c.-à-d. des travailleurs au chômage depuis plus d'un an au
moment de l'embauche;
3. les remplaçants de travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, en cas
d'embauche comme travailleur appartenant aux groupes à risque;
4. les ouvriers à qualification réduite, c.-à-d. les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une
formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.
5. Les travailleurs visés à l'article 5, pour autant qu'ils ne soient pas repris aux points 1 à 4.

Article 4

§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement, vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'entreprise dans le secteur du tabac.
§ 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoira d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, feront l'objet d'une convention entre les parties.
Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités de conclure des accords de collaboration avec les services du VDAB, Forem, Orbem/Bgda, afin de promouvoir l'emploi et la formation.

Article 5

§ 1er. Les employeurs réservent un effort annuel d'au moins 0,05% de la masse salariale pour les personnes appartenant aux groupes cibles suivants:

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement
    a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.
    Par personnes inoccupées, on entend
    a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    b) les chômeurs indemnisés;
    c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire
    - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
    - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 au moins;
    - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. des jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, comme visé à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Pour l'application du précédent alinéa, on entend par secteur l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome.

§ 2 En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la moitié au moins de l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée aux initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants :
a) les jeunes visés au paragraphe ler, 5°;
b) les personnes visées au paragraphe r, 3° et 4°, qui n'ont pas encore 26 ans
 

Chapitre III. Financement

Article 6

§ 1er. Pour le deuxième trimestre 2013, chaque employeur versera à l'Office national de sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,10 % de la masse salariale brute, déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
Le « Fonds social de l'industrie des tabacs » est habilité à assurer la perception de cette cotisation, après perception par l'Office national de Sécurité sociale.
 

Chapitre IV. Gestion — Contrôle et évaluation

Article 7

Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de l'administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale.
Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le Conseil d'administration du Fonds Social de l'Industrie des Tabacs qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui effectue le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.
Avant le 1er juillet, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le Conseil d'administration du Fonds Social de l'Industrie du tabac, seront soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'Industrie des Tabacs.

Chapitre V. Durée — Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et cesse de porter ses effets au 31 décembre 2014, mais peut être reconduite tacitement après ladite date du 31 décembre 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 18 juillet 2011 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie des tabacs en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (n° d'enregistrement 106462).
Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/10/2013
N° d'enregistrement
118229
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
25/10/2013
Date d'enregistrement
05/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
11/07/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2007 31/03/2009 4802 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
01/01/2013 31/12/2015 4802 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 4802 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
01/04/2009 31/12/2010 4802 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque