0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.03.00-00.00

Mise à jour: 23/01/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos a été conclue le 26 janvier 2016 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132338/CO/133.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 avril 2016.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE III - Salaires, primes et indemnités

A. Salaire horaire minimum

Article 3

Au 1er janvier 2016, les salaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,08 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 36h30 au 1er janvier 2016 par catégorie à:

Catégories Salaires horaires minimums
I 13,1030
II 13,1420
III 13,1890
IV 13,7780
V 14,1055
VI 14,3595

Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2015, à savoir 100,66.

(...) 

C. Salaires à la pièce

Article 5

§1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire horaire minimum se composant:

  • d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 6,1830 EUR à partir du 1er janvier 2016.
    Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2013, à savoir 120,91;
  • du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot 102,70, à savoir 3,85, pour une semaine de travail de trente-neuf heures.

A partir du 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une semaine de travail de trente-huit heures.

A partir du 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine de travail de trente-six heures et trente minutes.

§2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs.

§3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des salaires des apprentis, doit être supérieur d'au moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 et 5.

D. Travail en équipes

Article 6

§1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et 6.

§2. La durée hebdomadaire du travail pour le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à 34 h. 34 min. 41 sec; les modalités d'application de cette durée du travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

(...)

F. Délais d'apprentissage

Article 8

La rémunération du travail effectué par les travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos est réglée comme suit:

  • sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur doit gagner au moins le salaire de la catégorie I;
  • si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à celle de la catégorie I et s'il paraît ne pas posséder la qualification nécessaire à cet effet un délai d'apprentissage de deux mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, à partir de la catégorie I;
  • les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six mois.

G. Mutations fortuites et temporaires

Article 9

Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

H. Primes de rendement

Article 10

Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un système de primes au rendement, la direction s'engage à informer préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du fonctionnement de ce système.

Article 11

En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de deux semaines au minimum et de trois mois au maximum.

Article 12

Vers la fin de la période d'essai, les données et les éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à primes (tels que entre autres: la qualité des matières premières et additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, la description du poste de travail, le matériel et l'équipement employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs concernés et agréé par la délégation syndicale.

Article 13

Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système.

Article 14

Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 12, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas:

  • de modification de la méthode d'approvisionnement en matières premières et/ou additionnelles;
  • de modification de la qualité des matières premières;
  • de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des instruments de travail et des conditions de travail en général;
  • de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la méthode de travail;
  • de modification des données statistiques;
  • d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement.

Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au service compétent d'analyse du travail la définition motivée des normes.

Article 15

Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie dans laquelle leur fonction est classée.

Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces salaires horaires par les primes au rendement.

Article 16

Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10 des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p. c. du salaire horaire minimum durant une période d'un mois civil.

Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du salaire horaire minimum pour 6/10 des travailleurs travaillant à primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes.

Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime doit être adaptée avec effet rétroactif.

La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum.

Article 17

Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la conduite du travailleur.

Article 18

Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée.

Article 19

Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service compétent d'analyse du travail.

Article 20

En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application exacte de ce système.

En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement l'employeur ou ses représentants.

Article 21

Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir.

Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de conciliation de la commission paritaire peut être invoquée.

(...)

CHAPITRE XI - Disposition particulière

Article 43

La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale.

CHAPITRE XII - Durée

Article 44

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2014 et enregistrée sous le n°119889/CO/133.03.

Article 45

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/01/2016
N° d'enregistrement
132338
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
28/01/2016
Date d'enregistrement
25/03/2016
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
02/03/2017
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2013 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2012 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de travail et de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 Les conditons de travail et de rémunération