0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.03.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2019
Début de validité: 01/01/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos a été conclue le 10 novembre 2021 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (n° 168754/CO/133.03).

1. Salaire horaire minimum

Au 1er janvier 2021, les salaires horaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,10 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 36h30 au 1er janvier 2021 par catégorie à :

Catégories Salaires horaires minimums
I 14,5285
II 14,5700
III 14,6200
IV 15,2515
V 15,6015
VI 15,8760

Au 1er janvier 2022 les salaires minimums s' élèvent avant l'indexation, pour une semaine de travail de 36h30 par catégorie à :

Catégories Salaires horaires minimums
I 14,7460
II 14,7885
III 14,8385
IV 15,4795
V 15,8350
VI 16,1135

Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du troisième trimestre 2021, à savoir 109,53.

Pour la période allant du 01/01/2021 au 31/12/2021, cette augmentation salariale de 0,10 euro est convertie en une prime salariale brute unique.

2. Salaires à la pièce

Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire horaire minimum se composant:

  • d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 6,6145 EUR à partir du 1er juillet 2021.
  • du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot 102,70, à savoir 3,85, pour une semaine de travail de trente-neuf heures.

A partir du 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une semaine de travail de trente-huit heures.

A partir du 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine de travail de trente-six heures et trente minutes.

Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs.

Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 et 5.

3. Travail en équipes

Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et 6.

La durée hebdomadaire du travail pour le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à 34 h. 34 min. 41 sec; les modalités d'application de cette durée du travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

4. Travail de nuit

Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises.

5. Délais d'apprentissage

La rémunération du travail effectué par les travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos est réglée comme suit:

  • sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur doit gagner au moins le salaire de la catégorie I;
  • si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à celle de la catégorie I et s'il paraît ne pas posséder la qualification nécessaire à cet effet un délai d'apprentissage de deux mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, à partir de la catégorie I;
  • les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six mois.

6. Mutations fortuites et temporaires

Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

7. Primes de rendement

Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un système de primes au rendement, la direction s'engage à informer préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du fonctionnement de ce système.

En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de deux semaines au minimum et de trois mois au maximum.

Vers la fin de la période d'essai, les données et les éléments ayant servi à l'élaboration d'un système de rémunération à primes (tels que entre autres: la qualité des matières premières et additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, la description du poste de travail, le matériel et l'équipement employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs concernés et agréé par la délégation syndicale.

Chaque système à primes doit prévoir le temps nécessaire aux soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce système.

Après l'expiration de la période d'essai, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas:

  • de modification de la méthode d'approvisionnement en matières premières et/ou additionnelles;
  • de modification de la qualité des matières premières;
  • de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des instruments de travail et des conditions de travail en général;
  • de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la méthode de travail;
  • de modification des données statistiques;
  • d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement.

Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au service compétent d'analyse du travail la définition motivée des normes.

Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie dans laquelle leur fonction est classée.

Les travailleurs qui travaillent à prime doivent toutefois pouvoir déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces salaires horaires par les primes au rendement.

Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10 des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p. c. du salaire horaire minimum durant une période d'un mois civil.

Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du salaire horaire minimum pour 6/10 des travailleurs travaillant à primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes.

Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime doit être adaptée avec effet rétroactif.

La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum.

Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la conduite du travailleur.

Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée.

Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas incorporés dans le système de primes au rendement pendant la période d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service compétent d'analyse du travail.

En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des éléments ayant servi à l'élaboration des systèmes de "rémunération à primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application exacte de ce système.

En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement l'employeur ou ses représentants.

Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir.

Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de conciliation de la commission paritaire peut être invoquée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/11/2021
N° d'enregistrement
168754
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
-
Date de dépôt
19/11/2021
Date d'enregistrement
09/12/2021
Champ d'application
Usines de cigares et de cigarillos
Sujet
Conditions de travail - Cigares et cigarillos
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2022
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2022
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME UNIQUE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRE À LA PIÈCE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), JOURS CONGÉ COMPLÉMENTAIRES FONCTION L'ÂGE / JOURS FIN DE DE CARRIÈRE, HEURES SUPPLÉMENTAIRES - INDEMNITÉ ET/OU RÉCUPÉRATION, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT CAS LIC. COLLECTIF OU FERMETURE/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TRAVAILLEURS ÂGÉS: JOURS FIN CARRIERE ET CONGÉ EN FONCTION DE L'ÂGE, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, FONCTIONNEMENT EN SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, CONSEIL D'ENTREPRISE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME UNIQUE, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR
Texte corrigé le
12/12/2021

Historique
01/01/2021 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
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