48 Formation

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.03.00-00.00

Mise à jour: 26/03/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Formation

Le présent chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, de la loi du 1er février 2011 portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011- 2012 (Moniteur belge du 7 février 2011), et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (1) — Chapitre 8, article 56 (Moniteur belge du 28 avril 2011).

A. Formation permanente

A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.

Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.

Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.

B. Droit à la formation individuelle

§1. Chaque travailleur a droit à au moins une journée de formation payée par an. 

Au niveau de l'entreprise, cet effort en matière de formation est augmenté de 10 p.c. en 2011 et encore de 10 p.c. en 2012. 

Au niveau de l'entreprise, ces efforts supplémentaires sont collectivisés pour le groupe des ouvriers.

§ 2. Dans de plus grandes entreprises, il est possible de définir en interne et en concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une plus-value pour les travailleurs et les employeurs.

Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale.

Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les dispositions prévues au §1er du présent article sont d'application.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/10/2011
N° d'enregistrement
106904
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2013
Date de dépôt
27/10/2011
Date d'enregistrement
17/11/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/03/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2013 31/12/2015 48 Formation
01/01/2011 31/12/2012 48 Formation
01/01/2009 31/12/2010 48 Formation
01/01/2007 31/12/2008 48 Formation