1101 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 05/10/2015
Début de validité: 05/10/2015
Fin validité: 04/10/2015

A l'exception des entreprises fabriquant du papier peint ou des tubes en papier

AR 27/09/2015  M.B. 05/10/2015

Validité: 05/10/2015 - durée indéterminée

  1. Notification: au plus tard le mercredi précédant la période de suspension
  2. Suspension totale: 4 semaines maximum pour un contrat conclu à durée indéterminée, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine
  3. Travail à temps réduit: 2 mois (nombre max. de jours de chômage: 3 journées par semaine)

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail, soit l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 5 octobre 2015 est paru l’arrêté royal du 27 septembre 2015 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

A.R. du 27 septembre 2015

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton à l'exception de celles de la fabrication de papiers peints ou de tubes en papier.

II. Durée de la suspension

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de quatre semaines maximum, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 3

Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de deux mois.

Le nombre maximal des journées de chômage du régime de travail à temps réduit s'élève à trois journées par semaine. Les journées de chômage sont fixées au début ou à la fin de la semaine de travail.

Une nouvelle période de travail à temps réduit ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail à temps plein pendant au moins une semaine complète de travail.

III. Notification

Article 4

La notification de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration du régime de travail à temps réduit aux ouvriers visés à l'article 1er doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.

Article 5

Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification visée à l'article 4, l'employeur en transmet l'information par voie électronique ou sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

IV. Contenu de la notification

Article 6

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 4 et la communication visée à l'article 5 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

Article 7

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 6, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la communication prévue à l'article 5 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

V. Durée de validité

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 9

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
05/10/2015 31/12/2050 1101 Chômage économique
05/10/2015 04/10/2015 1101 Chômage économique
19/04/2014 31/01/2015 1101 Chômage économique
01/04/1985 18/04/2014 1101 Chômage économique