1101 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00
Mise à jour: 30/10/2015
Début de validité: 05/10/2015
Suspension totale :
- 1 ou 2 semaines maximum pour un contrat conclu à durée indéterminée, à la condition que la suspension prenne cours le 1er jour ouvrable de la semaine ;
- pour les entreprises fabriquant des sacs en papier à grande contenance: période minimale portée à 2 jours.
Réduction des prestations : 2 mois (nombre max. de jours de chômage: 3 journées/semaine).
Notification : au plus tard le mercredi précédant la période de suspension
Entre deux régimes : au moins 1 semaine de travail
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime |
Durée maximale |
Suspension totale |
4 semaines |
Période 01/09/2020-31/12/2020 : 8 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime |
Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaines |
4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine |
3 mois Période 01/09/2020-31/12/2020 : 18 semaines |
Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines |
|
Au moins 3 jours de travail par semaine |
Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
Période 01/09/2020 – 31/12/2020
La durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue a été relevée (8 semaines/18 semaines – voir point 1) :
- si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus longs, ce sera le régime sectoriel qui s’appliquera ;
- si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus courts, pour cette période, l’entreprise peut néanmoins décider d’appliquer la règle des 8/18 semaines.
3. CP 136
Au Moniteur belge du 30 octobre 2015 est paru l’arrêté royal du 20 octobre 2015 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton (CP 136), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
3.1. Champ d'application
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton à l'exception de celles de la fabrication de papiers peints ou de tubes en papier.
3.2. Durée maximale
3.2.1. Suspension totale
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une période indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue d'une ou de deux semaines, à la condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.
Pour les entreprises fabriquant des sacs en papier à grande contenance, la période minimale d'une semaine fixée à l'alinéa 1er est portée à deux jours.
3.2.2. Réduction des prestations
Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de deux mois.
Le nombre maximal des journées de chômage du régime de travail à temps réduit s'élève à trois journées par semaine. Les journées de chômage sont fixées au début ou à la fin de la semaine de travail.
Une nouvelle période de travail à temps réduit ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail à temps plein pendant au moins une semaine complète de travail.
3.3. Notification
La notification de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration du régime de travail à temps réduit aux ouvriers doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.
Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification, l'employeur en transmet l'information par voie électronique ou sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5 et 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail:
- la notification et l'information mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage ;
- l'information doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
3.4. Entre deux régimes
Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant qau moins une semaine de travail.
3.5. Durée de validité de l'arrêté royal
5 octobre 2015 - durée indéterminée
3.6. Période du 01/09/2020 - 31/12/2020
Du 01.09.2020 au 31.12.2020 inclus, la durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue est relevée.
Ainsi, l’entreprise peut pendant cette période:
- demander un régime de suspension complète pour 8 semaines maximum (au lieu de 4 semaines) ;
- demander un régime de grande suspension pour 18 semaines maximum (au lieu de 3 mois).
Dans la Commission paritaire existe un régime dérogatoire sectoriel prévoyant des périodes encore plus longues. Pour la période du 01.09.2020 au 31.12.2020 inclus, l’entreprise peut également appliquer la règle des 8/18 semaines.
Historique | ||
---|---|---|
05/10/2015 | 31/12/2050 | 1101 Chômage économique |
05/10/2015 | 04/10/2015 | 1101 Chômage économique |
19/04/2014 | 31/01/2015 | 1101 Chômage économique |
01/04/1985 | 18/04/2014 | 1101 Chômage économique |