1201 Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/12/2016

Ayants droit

Les ouvriers et ouvrières relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l’exception des entreprises de fabrication de papier peint et des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport par chemin de fer: selon le barème du C.N.T.
  • Autre transport public:
  • lorsque le prix est proportionnel à la distance: montant du barème pour une distance correspondante sans excéder 75 % du prix réel
  • lorsque le prix est unique: 71,8 % du prix payé sans excéder le montant du barème pour une distance de 7 km.
  • Transport publique combiné:
  • train et un ou plusieurs moyens de transport avec un seul titre de transport pour couvrir la distance totale: selon le barème du C.N.T.
  • autre: addition de l'intervention pour chaque transport spécifique (cfr points ci-dessus)
  • Transport privé:
  • 5km ou plus: Barème CNT privé.
  • pour les distance égales à 3 et 4 km: l’intervention sera égale à, respectivement 3/5 et 4/5 du barème pour 5 km.

Distance

Transport privé: 3 km ou plus.

Une convention collective de travail relative au transport des travailleurs a été conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 novembre 2009 et publiée au Moniteur belge du 26 janvier 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT suivi d'un résumé.

Texte de la CCT du 27 mai 2009

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papiers peints et des entreprises de fabrication de tubes en papier.

CHAPITRE II - Transport en commun publics par chemin de fer

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B., sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la CCT 19octies du 20 février 2009.

CHAPITRE III - Transports en commun autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (art. 3 CCT 19octies) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75% du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière;

b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km. Ce tableau est repris à l'article 3.

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau repris à l'art. 3 de la CCT 19octies).

Article 5

Dans tous les cas, où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier ou l'ouvrière, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3a, 3b et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Autres moyens de transport

Article 6

Dans le cas où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise un moyen de transport autre que les transports en commun publics dont question aux chapitres 2, 3 et 4, l'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus, calculés à partir du domicile de l'ouvrier ou l'ouvrière sera égale aux montants repris à l'annexe de la CCT 19octies (art.11) pour le nombre de kilomètres correspondant sans toutefois excéder les frais réels supportés par l'ouvrier ou l'ouvrière.

Cependant, pour les distances égales à 3 km et 4 km, ces distances étant calculées à partir du domicile de l'ouvrier ou de l'ouvrière, l'intervention de l'employeur s'élèvera à, respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur pour 5 km, comme fixé dans le tableau repris à l'annexe de la CCT 19octies (art.11).

Article 7

Ces montants forfaitaires fixés le 1er février 2009 sont adaptés à l'évolution de l'indice santé lors de chaque renouvellement de la convention collective de travail sectorielle et pour la première fois le 1er février 2011 (Indice santé base 2004 -janvier 2009: 111,45)

CHAPITRE VI - Epoque de remboursement

Article 8

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée une fois par mois avec le salaire.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er février 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire 136. Cette convention collective de
travail remplace la convention collective de travail du 26 avril 2001 qui cesse ainsi de produire ses effets le 1er février 2009.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/05/2009
N° d'enregistrement
92727
Début de validité
01/02/2009
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
27/05/2009
Date d'enregistrement
25/06/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
09/07/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
26/01/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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